CETATEXT000007429609 J1XLX1992X11X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 novembre 1992, 91PA00305, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00305 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX Mme DE SEGONZAC VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 18 avril 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709823/2 en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Sogea la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la société anonyme Sogea ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. X..., pour la société anonyme Sogéa, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Sogea, venant aux droits de la société Compagnie française de conduites d'eau (CFCE) a obtenu par le jugement du tribunal administratif de Paris dont fait appel le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983, d'une provision d'un montant de 2.695.000 F constituée à cette date en vue de couvrir les pertes devant résulter de l'exécution de trente chantiers de travaux d'assainissement et d'adduction d'eau qu'elle était contractuellement tenue, en vertu d'engagements souscrits avant la clôture de cet exercice, de livrer au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; que le ministre conteste, à titre principal, le principe de cette provision et soutient, à titre subsidiaire, que le montant de celle-ci n'est pas justifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, alors en vigueur, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que lesdites pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà engagées à cette date par l'entreprise ; que, toutefois, les provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter, et les recettes escomptées ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts concernant notamment les règles de comptabilisation dans le temps des créances relatives à l'exécution de travaux d'entreprise, ne font pas obstacle au principe de la constatation, par voie de provision, d'une perte probable affectant une opération dont les produits ne pourront être comptabilisés qu'ultérieurement, au cours de l'exercice d'achèvement des travaux ; qu'en effet, si ces dispositions permettent de déterminer l'exercice au cours duquel le caractère effectif et le montant de la perte sont définitivement révélés, elles ne peuvent que rester sans incidence sur la possibilité ouverte par les dispositions précitées de l'article 39, de constater par voie de provision et dès lors qu'elle est suffisamment probable, la perte liée à l'exécution d'opérations en cours ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 39 du code ont pour objet, ainsi qu'indiqué ci-dessus, de permettre de provisionner des pertes nettement individualisées résultant de l'exécution d'un chantier déterminé ou se rapportant à des opérations ponctuelles suffisamment homogènes pour se rattacher à une branche d'activité spécifique de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société Sogea aurait dû procéder à l'appréciation du risque de perte en prenant en compte l'ensemble des chantiers en cours à la clôture de l'exercice et non seulement comme elle l'a fait, ceux lui paraissant porteurs de futurs résultats déficitaires ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance invoquée par le ministre, que pour 17 des 30 chantiers ayant fait l'objet, au 31 décembre 1983, des provisions pour perte contestées, l'entreprise n'avait alors exécuté aucun des travaux prévus ni acquis aucune créance ni encaissé aucune recette en contrepartie d'engagements souscrits avant la clôture de cet exercice, ne fait pas, en elle-même obstacle à ce qu'elle constitue une provision pour constater la perte à laquelle elle s'estime exposée du fait de ces engagements lors de leur dénouement ultérieur ; Considérant, en dernier lieu, que le ministre fait valoir, à juste titre, que pour justifier la provision litigieuse d'un montant de 2.695.000 F la société anonyme Sogea s'est bornée à présenter devant le juge de l'impôt un simple état prévisionnel global des pertes estimées pour les trente chantiers litigieux sans fournir pour chacun d'eux les explications et les documents justificatifs utiles permettant de vérifier la réalité des chiffres invoqués et le caractère probable des pertes alléguées ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, avant de statuer sur le montant de la provision pouvant être admis en déduction des bénéfices imposables de l'année 1983, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de déterminer contradictoirement avec la société anonyme Sogea, au vu du bilan prévisionnel détaillé et des justificatifs utiles qui lui seront fournis par ladite société pour chacun des trente chantiers litigieux à exécuter ou en cours d'exécution au 31 décembre 1983, le montant des pertes susceptibles d'être provisionnées à cette date en application des principes énoncés dans le présent arrêt ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce que soient remis à la charge de la société anonyme Sogea les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration de déterminer contradictoirement avec la société anomyme Sogea, selon les règles définies dans les motifs du présent arrêt, le montant des pertes afférentes aux trente chantiers litigieux.Article 2 : Il est accordé au MINISTRE DU BUDGET un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209, 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.