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91PA00489

CETATEXT000007429610 J1XLX1993X05X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00489, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00489 2E CHAMBRE C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, l'ordonnance en date du 15 mai 1991 enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91PA00489, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la commune de CRETEIL ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 1990 ; la commune de CRETEIL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1988 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société auxiliaire de résidus urbains (SARU) à exploiter à Limeil-Brévannes une station de transit d'ordures ménagères et un centre de tri de papiers usagers ; 2°) annule cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me BALAT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de CRETEIL et celles de Me ROCHE, avocat à la cour, pour la société auxiliaire de résidus urbains, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3, 4° du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant que le jugement attaqué n'a examiné la régularité de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploitation d'installation classées présentée par la société auxiliaire de résidus urbains qu'au regard de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, alors même pourtant que la commune requérante avait dans son mémoire introductif d'instance explicitement invoqué le décret du 12 octobre 1977 ; Considérant que, dès lors, le jugement déféré doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de CRETEIL devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 février 1988 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3, 4° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 "indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés "aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976", et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative la protection de la nature : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) et sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté à été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... " ; Considérant que la commune requérante soutient que l'étude d'impact litigieuse ne comportait pas de précisions suffisantes sur la réalisation envisagée du parc d'activités de Créteil ; qu'elle ne précisait pas la nature et le financement des travaux nécessaires pour équiper le site d'une desserte définitive, et qu'elle ne prévoyait qu'un traitement végétal insuffisant eu égard à la nature des activités prévues sur les terrains avoisinants ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que si, comme le fait valoir la requérante, le chapitre C.1.3. "Environnement - milieu naturel" de l'étude ne mentionne pas l'installation prochaine d'un parc d'activités à proximité immédiate du site concerné, il est toutefois fait suffisamment mention de ce projet aux pages 13 et 27 de l'étude critiquée, qu'en outre la localisation du futur parc d'activités de Créteil-Sud est précisément figurée sur les plans reproduits aux pages 14 et 28 de ladite étude ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention dans l'étude de cet environnement particulier manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'étude en cause indiquait avec précision les modalités de desserte du site envisagé et l'importance de la circulation de poids lourds qui serait induite par l'activité projetée ; qu'ainsi elle analysait suffisamment les effets du projet sur l'environnement ; que la circonstance que l'étude ne précise pas la nature et le financement des travaux d'élargissement et de renforcement qu'elle envisage pour l'avenir doit, en raison de la faible répercussion probable de ces aménagements sur l'environnement, demeurer sans incidence sur sa régularité ; Considérant, en dernier lieu, que l'étude prévoit que le site sera "caché à la vue par la plantation d'un rideau d'arbres, réduisant de plus les éventuels impacts sonores" ; qu'en outre, une superficie de 8.200 m2 sera plantée et recouverte de végétation ; qu'enfin, l'aspect extérieur des bâtiments projetés sera celui de bâtiments modernes recouverts de bandages métalliques ; que, dès lors, le projet étudié s'intègre suffisamment au site concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CRETEIL n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 17 février 1988 serait intervenu à la suite d'une étude d'impact irrégulière ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de CRETEIL devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2, art. 3 Loi 64-1245 1964-12-16 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19

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