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92PA00838

CETATEXT000007429612 J1XLX1993X05X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00838, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00838 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet et 28 septembre 1992, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 180.000 F majorée des intérêts à compter du jour de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180.000 F avec intérêts de droits et capitalisation en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé à sa demande de réintégration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; VU le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 75-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; VU le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 modifiant le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 susvisé ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 7 ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me ANDRE, avocat à la cour, substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux" ; ... Considérant que M. X... a, par lettre du 27 avril 1988, présenté au ministre de l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire, une demande d'indemnisation d'un montant de 150.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non réintégration en qualité d'agent non titulaire à la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France ; que la lettre du ministre de l'équipement en date du 9 août 1988 qui ne comporte aucune allusion à la demande d'indemnité du requérant, ne saurait être regardée comme une décision expresse de rejet ; que par suite, la requête tendant à la condamnation de l'Etat, enregistrée le 31 mai 1989, a été présentée devant le tribunal administratif dans les délais et était recevable ; qu'à supposer même que la lettre du 9 août 1988 du ministre de l'équipement notifiée le 29 septembre 1988 puisse être regardée comme portant rejet de la demande préalable présentée par M. X..., il résulte de l'instruction qu'une demande d'aide judiciaire a été enregistrée le 9 novembre 1988 et rejetée par décision notifiée le 21 juin 1989 ; que dès lors, et en tout état de cause, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était recevable ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'en application des dispositions des articles 11 et 32 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, M. X... devait être réintégré de plein droit à l'issue de son congé pour formation professionnelle ; que l'administration n'établit pas qu'elle lui ait proposé un poste déterminé de reprise de fonctions à compter du 16 février 1987, date d'expiration de son congé formation ; que si, par lettre du 31 mars 1987, la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France écrivait au requérant pour l'informer de ce qu'elle se proposait de l'affecter à un poste de commis au bureau du matériel, elle lui faisait savoir également que compte tenu de sa demande de poste de chargé d'études avec facilités d'horaires, il ne lui était plus possible d'envisager sa réintégration dans ses services ; que les mois suivants et malgré une demande expresse de la direction du personnel du ministère de l'équipement en date du 24 juin 1987, la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France n'a fait aucune proposition de réintégration sur un emploi à M. X... ; qu'ainsi l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des préjudices de toute nature subis par M. X... du fait de sa non réintégration dans les services de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France en fixant à 180.000 F l'indemnité qui devra être versée par l'Etat à l'intéressé ; Considérant que M. X... demande, sur la somme obtenue, les intérêts légaux à compter du 31 mai 1989, date de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est accordée à compter de la date susmentionnée ; Considérant que M. X... a sollicité le 16 juillet 1992 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens, fondées sur l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui a été substitué à l'article R.222 dudit code invoqué par le requérant : "Dans toutes les instances devant des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1992 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 180.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1989. Les intérêts échus le 16 juillet 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R222, L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 11, art. 32 Loi 84-16 1984-01-11 art. 7

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