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91PA00477 91PA00478

CETATEXT000007429614 J1XLX1992X11X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 novembre 1992, 91PA00477 91PA00478, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00477 91PA00478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1991 sous le n° 91PA00477, présentée pour l'Etablissement BAMIRA, dont le siège est case postale 21851, Vaduz Liechtenstein représenté par la SCP VEYSSADE, avocat à la cour ; l'Etablissement BAMIRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de retenue à la source auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1984 à 1986, sous les articles 20.154, 20.155, 20.156 et 20.157 du rôle de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que des pénalités y afférentes ; VU, II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1991, sous le n° 91PA00478, présentée pour l'Etablissement BARIMA, représentée par la SCP VEYSSADE, avocat à la cour ; l'Etablissement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des exercices 1984 à 1986, d'une part, et 1987, d'autre part ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de l'Etablissement BAMIRA sont dirigées contre deux jugements, en date du 21 mars 1991, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des exercices 1984 à 1986 et 1987 et, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle il a été assujetti au titre des exercices 1984 à 1986 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opération de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etablissement BAMIRA, constitué sous le régime de l'"Anstalt" selon le droit liechtensteinois, est une personne morale dont le siège est à Vaduz au Liechtenstein ; qu'il a pour objet, selon ses statuts, "l'investissement et la gestion de son propre patrimoine, et dans ce cadre l'exécution de toutes opérations d'investissement et désinvestissement financières et immobilières, participations, achats, souscriptions et autres prises de participations, et gestion de son propre patrimoine immobilier" ; qu'au cours des exercices 1984 à 1987, cet établissement a donné en location deux immeubles d'habitation, situés en France, dont il a la propriété ; que, pour contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'Anstalt produit un certificat, en date du 13 octobre 1987 de M. Helmut X..., avocat à Vaduz, aux termes duquel "selon les lois de la Principauté de Liechtenstein, l'Etablissement BAMIRA ... est une société de personnes qui possède uniquement en France des propriété immobilières, à l'usage d'habitation qu'elle fait gérer pour son propre compte, et n'a aucune activité commerciale" ; que toutefois, cet établissement n'a fourni, ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, aucune indication ni aucune justification du caractère non lucratif des opérations de location non plus que de ses motifs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'Etablissement BAMIRA est, en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 rappelées ci-dessus, passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison des activités qu'il y exerce, sans qu'il soit besoin d'examiner si, comme le soutient également le ministre, il est par sa forme assimilable à une société de capitaux ; Sur le moyen tiré du bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que l'établissement requérant invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983, l'instruction n° 4 H-3-82 du 8 février 1982 de la direction générale des impôts ; qu'en particulier, il soutient que la doctrine administrative exclut par principe les "Anstalten" du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, l'instruction précitée se borne à préciser, en l'élargissant, le champ d'application de l'article 209 A du code général des impôts dont les dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 1982 ; qu'ainsi l'instruction précitée ne saurait être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal applicable aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement BAMIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la retenue à la source ;Article 1er : Les requêtes n° 91PA00477 et 91PA00478 de l'Etablissement BAMIRA sont rejetées. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 209 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 4H-3-82 1982-02-08

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