CETATEXT000007429622 J1XLX1992X11X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00658 91PA00688, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00658 91PA00688 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 91PA00658, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1991, présentée par M. X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), Boîte Postale 3742 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000041, en date du 30 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement des frais d'agence qu'il a engagés pour se loger, et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits ; 2°) de faire droit à sa demande de remboursement de l'intégralité de la somme engagée, soit 65.000 F ; VU les autres pièces du dossier desquelles il ressort que M. X... a été invité, par lettre du 19 juillet 1991 du greffier en chef de la cour, à régulariser sa requête ; VU II) sous le n° 91PA00688, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 25 juillet 1991, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement n° 9000041 du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 91PA00658 de M. X... et la requête n° 91PA00688 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Nouméa d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'agence qu'il avait exposés pour se loger, à son arrivée en Nouvelle-Calédonie ; qu'après avoir analysé cette demande, le tribunal a pu, sans entacher son jugement de contrariété renvoyer l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de son droit dès lors qu'il avait estimé que les frais d'agence devaient être remboursés avec le premier loyer ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" et qu'aux termes de l'article 6 du même décret dans sa rédaction résultant du décret du 25 novembre 1985 "au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant " ; qu'il résulte de ces dispositions que le loyer, ouvrant droit à remboursement, doit s'entendre comme étant la somme versée au propriétaire en contrepartie de l'occupation des lieux, à l'exclusion de tous les autres frais engagés par les fonctionnaires intéressés pour se loger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions susrappelées pour ajouter au remboursement dû par l'Etat à M. X... au titre du premier loyer, les frais d'agence engagés par lui pour se loger ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant que le moyen tiré de ce que, par deux jugements qui, au surplus, ont été annulés par la cour de céans, le tribunal aurait fait droit à des demandes identiques formulées par d'autres fonctionnaires dans la même situation est sans incidence sur son droit à remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X..., les frais d'agence et a renvoyé celui-ci devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de son droit, et que, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de M. X... tendant au versement de la totalité de la somme de 65.000 F au titre de ses frais d'agence ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : Le jugement n° 9000041 en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2: La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et sa requête sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.