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90PA00664

CETATEXT000007429624 J1XLX1992X11X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 90PA00664, inédit au recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00664 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 8 août 1990, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DUMAS, LETU, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de reversement d'un montant de 28.378 F relatif aux loyers et charges locatives dus pour l'occupation d'un logement du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9.250 F ; 2°) d'annuler ledit ordre de reversement et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 9.250 F qu'il a indûment versée au titre des loyers de mars à juin 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP DUMAS et LETU, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement, Considérant que M. X... a occupé les fonctions de chef de poste de la perception principale de Versailles-Nord du 1er juillet 1967 jusqu'au 1er mars 1984, date de sa mise à la retraite ; qu'il bénéficiait d'un logement dans le même immeuble que celui occupé par la perception ; que, saisi d'une demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le ministre des finances à son encontre et tendant au recouvrement d'une somme de 28.378 F représentant les charges locatives dues au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 et le loyer dû au titre de la période du 1er mars au 30 juin 1984 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui reverser la somme de 9.250 F qu'il aurait déjà versée au titre de l'occupation de son logement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par jugement du 24 avril 1990 ; Considérant, en premier lieu, que l'ordre de reversement litigieux, qui se borne à constater une créance détenue par l'Etat au titre d'une période antérieure à sa notification, n'est, dès lors, entaché d'aucune rétroactivité illégale ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'aviser préalablement son débiteur de l'envoi d'un ordre de reversement ; Considérant, en second lieu, que, selon l'article R.98 du code du domaine de l'Etat, applicable aux immeubles détenus, comme en l'espèce, en jouissance par l'Etat : "Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la perception du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages" ; que l'article R.99 du même code précise : "Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment" ; qu'il n'est pas contesté que si M. X... était logé à titre gratuit dans un logement détenu par l'Etat en location, aucune concession écrite n'avait été établie en sa faveur et n'avait précisé que la gratuité des charges locatives annexes lui était accordée ; qu'ainsi la circonstance qu'il ait bénéficié de cette gratuidé à titre gracieux jusqu'en 1981 ne saurait lui ouvrir droit au maintien d'un tel avantage à compter du 1er janvier 1982 ; Considérant que selon les dispositions de l'article R.99 précité du code des domaines, la durée des concessions est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ; que le même article précise que "dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 102" ; que selon cet article 102, les occupants qui continuent à occuper les locaux après expiration de la concession sont astreints au paiement d'une redevance ; qu'en application de ces dispositions, et dès lors que M. X... s'était maintenu dans son logement de fonction après le 1er mars 1984, date de sa mise à la retraite, l'administration était fondée à mettre à sa charge le loyer et les charges locatives du 1er mars 1984 au 1er juin 1984, date du départ de M. X... dudit logement, sans que puisse y faire obstacle l'ancienneté de services de l'intéressé ou les difficultés de trouver un logement à Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code du domaine de l'Etat R98, R99, 102

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