CETATEXT000007429626 J1XLX1992X11X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00681, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00681 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 juillet 1991 et 1er octobre 1991, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 2224/TAP/89 en date du 23 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10.160 F représentant le montant du prix du billet d'avion pour le passage de son fils, de Paris à Papeete et retour ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 33-179 du 3 juillet 1897 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 23 février 1989, M. X..., inspecteur principal de police affecté en Polynésie-française, a demandé au MINISTRE DE L'INTERIEUR la prise en charge par l'Etat des frais de passage par voie aérienne aller et retour de son fils Olivier, de Paris à Papeete sur le fondement des dispositions de l'article 33 du décret du 3 juillet 1897 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 2 octobre 1989 par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10.160 F correspondant à ces frais, est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant l'administration ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié, relatif aux passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires en service outre-mer, le droit de passage gratuit est accordé : "Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui se rendent par ordre de France dans un territoire d'outre-mer et réciproquement ... ; à leur femme et à leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre, dans les conditions prévues à l'article 33" ; que l'article 33, paragraphe 3 du même décret dispose : "Le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation" ; que si ces dispositions, applicables en 1988 à un fonctionnaire des services civils de l'Etat muté à compter du 22 octobre 1988 dans le territoire de la Polynésie-française, ont pour effet d'une part, d'accorder le droit de passage gratuit aux enfants du fonctionnaire muté qui voyagent isolément pour le rejoindre, et d'autre part, d'autoriser dans les mêmes conditions un voyage de retour, elles ne comportent, en revanche, aucune condition relative à la durée du séjour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X... s'est rendu, à la suite de son affectation, de France en Polynésie-française le 24 octobre 1988, accompagné de son épouse et de l'une de ses deux filles ; que son fils Olivier l'a rejoint dans le territoire le 1er juillet 1989 puis est retourné en France le 31 août 1989 en vue d'y poursuivre ses études ; qu'il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que M. Olivier X... disposait d'un droit au bénéfice du passage gratuit aller et retour entre la France et la Polynésie-française, nonobstant la circonstance que la durée de son séjour dans ce territoire ait été limitée à la période des vacances scolaires ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. Paul X... une indemnité de 10.160 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1897-07-03 art. 33, art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.