← France

91PA00682

CETATEXT000007429628 J1XLX1992X11X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00682, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00682 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1991, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, dont le siège est situé ..., par la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906727/6 du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une indemnité de 5 millions de francs augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi dans l'exploitation de deux établissements sis à Champigny-sur-Marne, ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 29.353,50 F ; 2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui payer une indemnité de 5 millions de francs augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 21 septembre 1992 par laquelle le président de la première chambre de la cour a décidé que l'instruction serait close le 7 octobre 1992 à 24 heures ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de M. X..., pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, et celles de Me MATOUB-SALCION, avocat à la cour, pour la ville de Champigny-sur-Marne, et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'en raison des travaux d'assainissement effectués à Champigny-sur-Marne par le département du Val-de-Marne à compter du 10 octobre 1988, la circulation générale a été interdite, d'abord dans une première partie de la rue Diderot de cette ville pour six mois à compter du 10 octobre 1988, ensuite, dans une autre partie, pendant quinze mois à partir du 29 mai 1989, sans que la partie de la rue située au droit des établissements en cause soit concernée par ces interdictions ; qu'en revanche, cette dernière partie de la rue Diderot a été, par arrêté du 9 février 1989, mise en double sens à compter du 20 février 1989 jusqu'à la fin des travaux ; Considérant, que, pendant les périodes mentionnées ci-dessus, les clients de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT n'ont jamais été privés d'accès au supermarché et à la station-service que cette société exploite au n°2 de la rue Diderot à Champigny-sur-Marne, et que la gêne que cette dernière a subie dans l'exploitation de son fonds de commerce n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; qu'en l'absence de toute atteinte portée au droit d'accès aux établissements concernés, les modifications apportées à la circulation générale de la rue Diderot pendant l'exécution des travaux ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'au surplus, si la société requérante fait état, pendant la durée des travaux, d'une diminution du chiffre d'affaires des commerces précités par rapport à celui qu'elle pouvait raisonnablement espérer atteindre dans des conditions normales d'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette diminution soit en relation directe de cause à effet avec les travaux effectués par le département du Val-de-Marne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de l'expertise qui a été diligentée à la demande du département du Val-de-Marne en 1989, que la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une indemnité, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"." ; Sur les conclusions de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions du département du Val-de-Marne : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT à verser au département du Val-de-Marne la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : la requête de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT est rejetée. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Arrêté 1989-02-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.