CETATEXT000007429631 J1XLX1992X11X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 novembre 1992, 91PA00764, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00764 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MOUREIX Mme SEGONZAC VU le recours, enregistré le 7 août 1991 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Techn'Off 7 la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1982 au 30 mars 1986, par avis de mise en recouvrement du 2 mai 1988 ; 2°) de remettre l'imposition et les pénalités en cause à la charge de ladite société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC commissaire du Gouvernement ; Sur la nature de l'activité de la société anonyme Techn'Off 7 au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la transcription des objectifs fixés par les articles 5 et 6 de la sixième directive n° 77-388 CEE du 17 mai 1977 : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel . II - La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété du bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. III - Les opérations autres que celles définies au II - et, notamment la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 dudit code, la taxe est exigible pour les livraisons et les achats lors de la délivrance des biens et pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Techn'Off 7, qui exerce son activité dans le secteur de l'imprimerie et de la reproduction offset, réalise des affiches, imprimés, lettres à partir de films impressionnés dont elle confie l'exécution à des sous-traitants ; que le papier ainsi fourni par la société et imprimé constitue un bien nouveau par rapport au modèle initial donné par le client ; que, dès lors la fourniture de ce produit fini ne réunit pas les caractéristiques d'un travail à façon, lequel consiste, en la remise par l'entrepreneur à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières, objets que le client lui a confiés à cette fin ; que, d'autre part, l'activité de la société anonyme Techn'Off 7 doit être regardée, eu égard à la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre par la société, soit directement, soit par l'intermédiaire des sous-traitants chargés respectivement des travaux de photocomposition et de photogravure, et des travaux de découpage et de brochage, sur son activité créatrice propre comme consistant, non en des prestations de service, mais en la production de biens meubles corporels ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance des biens produits, et non lors de l'encaissement du prix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme Techn'Off 7 la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamées au titre de la période litigieuse en se fondant sur le motif que celle-ci exerçait une activité de prestataire de services au sens de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il appartient, en conséquence, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par ladite société tant devant elle, que devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens : Considérant, d'une part, que la société anonyme Techn'Off 7 soutient qu'en se bornant à énoncer que l'imposition contestée avait été établie dans le "strict respect de la loi", le directeur des services fiscaux a insuffisamment motivé la décision en date du 6 septembre 1988 rejetant sa réclamation ; qu'un tel moyen, en admettant même qu'il soit fondé, est inopérant ; Considérant d'autre part, que la société anonyme Techn'Off 7 ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3L.1-77 du 10 janvier 1977 de la direction générale des impôts relative au nouveau régime fiscal de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exerce au moins une partie de son activité au profit des éditeurs de presse ; que, de même, ladite société ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. X... du 11 octobre 1984, dans la mesure où celle-ci ne concerne que la fourniture de logiciels ; Considérant, enfin, que la circonstance que la société aurait déjà acquitté au cours de l'année 1987 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en litige est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du redressement contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1991 et de remettre à la charge de la société anonyme Techn'Off 7 le complément à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 2 mai 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1991 est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes réclamés à la société anonyme Techn'Off 7 par avis de mise en recouvrement du 2 mai 1988 sont remis intégralement à sa charge. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256, 269 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3L-1-77 1977-01-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.