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91PA00839

CETATEXT000007429633 J1XLX1992X11X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00839, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00839 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre et 23 octobre 1991, présentés pour M. X... par Me FHIMA, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement n° 8900689/7 du 10 juin 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris lui a ordonné sous astreinte de 300 F par jour de retard et dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, d'enlever son bateau "3 Gebroders" de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public fluvial, rive droite de la Seine dans le bois de Boulogne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la copie du procès-verbal a été régulièrement notifiée au contrevenant le 6 décembre 1988 ; que si en vertu des dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action répressive se trouvait prescrite au 24 janvier 1989, date à laquelle le tribunal a été saisi du procès-verbal, cette prescription ne s'applique pas aux actes de l'administration tendant à la conservation du domaine public telle que la poursuite de l'enlèvement du bateau ; Considérant qu'il est constant que le bateau de M. X... stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité résultant de ce que d'autres bateaux stationnent au même endroit ; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune tolérance de stationnement de la part de l'adminis-tration résultant du plan d'occupation des sols de Paris ou de la circonstance que le bateau n'apporte aucune gêne à la circulation fluviale ; qu'enfin le fait que l'administration fiscale perçoive une redevance pour stationnement ne confère à M. X... aucune autorisation d'occupation du domaine public fluvial ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement et des transports : Considérant que les recours incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que par suite, les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à la condamnation à une amende au taux maximum prévue par les textes et à l'enlèvement du bateau du domaine public dans son ensemble ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris lui a enjoint sous astreinte, de procéder à l'évacuation de son bateau ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement et des transports sont rejetées. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code de procédure pénale 7, 9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Code du domaine public fluvial 29

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