CETATEXT000007429637 J1XLX1993X11X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA01415, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01415 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 23 décembre 1992, sous le n° 92PA01415, la requête présentée par M. Jean LAVAL, demeurant ... ; M. LAVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1992 qui a condamné la commune de Nogent-sur-Marne à lui payer la somme de 45.000 F en réparation du préjudice subi par sa propriété ; 2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui rembourser 40.788 F représentant les coûts exposés, avant l'expertise, 61.813,91 F correspondant à la totalité des frais et honoraires de l'expert, avec intérêts de droit ; 3°) de condamner également la commune à lui verser une somme correspondant aux devis qui seront présentés, à lui allouer une somme de 80.000 F correspondant aux autres préjudices subis, à lui réparer les réseaux défectueux ; 4°) de condamner la commune à lui payer 20.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; de la condamner aussi aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. LAVAL, et celles de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat à la cour, pour la commune de Nogent-sur-Marne, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que les désordres qui ont affecté le pavillon de M. X... sis ... à Nogent-sur-Marne sont dus à un phénomène général de mouvement des terres du coteau de Nogent, qui a endommagé également différents immeubles proches de celui de M. LAVAL ; que si le requérant allègue que les désordres constatés sont la conséquence des défectuosités du réseau de canalisations du stade municipal François Y... qui surplombe sa propriété, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les ruissellements d'eau pluviale en provenance du stade et qui ont, pour une part, pu atteindre la propriété de M. LAVAL pendant une période comprise entre la réfection du stade et la fin de l'année 1986 aient eu pour effet d'aggraver la teneur en eau des terres du pavillon -laquelle était déjà très importante eu égard à la fréquence et à l'intensité des précipitations observées pendant les années en cause- ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que le fonctionnement de l'ouvrage public en cause ait eu un lien de causalité avec les désordres survenus dans son pavillon entre 1983 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune doit être accueilli et qu'il y a lieu par conséquent de rejeter l'appel de M. LAVAL ; Considérant que si M. LAVAL fait état devant la présente cour d'une aggravation de son préjudice, sans toutefois réclamer une nouvelle expertise, il ne ressort pas davantage du dossier que l'aggravation alléguée -à la supposer établie- soit en relation causale, même partielle, avec l'ouvrage public incriminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par M. LAVAL tant en ce qui concerne les travaux effectués antérieurement à l'expertise qu'en ce qui concerne les nouveaux travaux de sauvegarde et de réfection ; que par contre, la commune de Nogent-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. LAVAL une somme de 45.000 F augmentée des intérêts de droit ; Sur les conclusions de M. LAVAL tendant à ce que la cour condamne la commune de Nogent-sur-Marne à réparer ses réseaux défectueux : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que ces conclusions sont donc irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre l'intégralité des frais d'expertise à la charge de M. LAVAL ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. LAVAL succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Nogent-sur-Marne soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. LAVAL devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. LAVAL. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.