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92PA00004

CETATEXT000007429639 J1XLX1993X12X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 92PA00004, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00004 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme ALBANEL VU la requête présentée pour la société civile immobilière UNILO dont le siège social est ... Armée, représentée par son gérant la SCP LESOURD-BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 8804550/1, 8804551/1 et 8804552/1 du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 27 août 1986, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour l'application des dispositions des articles 35-I, 1, 257-6 et 224-2 du code général des impôts une société civile immobilière doit être regardée, en tout état de cause, comme un marchand de biens si d'une part il est établi qu'elle a réalisé avec une intention spéculative au moment de l'achat au moins une opération d'achat d'un immeuble pour le revendre, d'autre part lorsque les associés maîtres de l'affaire se livrent eux-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; Considérant d'abord qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Mas des Carles devenue le 23 octobre 1972 la société civile immobilière UNILO a repris à sa constitution le 12 octobre 1972 au nombre de ses actifs une propriété dite Mas de la côte des Carles sise à Saint-Tropez, lotissement Bella Vista acquise en novembre 1971 ; qu'à cette date les statuts de la société comportaient notamment au nombre de ses objets la mention de la vente qui n'a été supprimée que le 28 juin 1974 ; que s'il est vrai qu'ils précisaient que les opérations sociales ne pouvaient être accomplies que pour autant que ne soit pas modifié le caractère civil de la société, l'administration n'en reste pas moins fondée à établir en fait l'intention spéculative au moment de l'achat ; qu'il ressort du dossier et notamment de la réponse aux observations du contribuable non utilement contestés que le Mas de la côte des Carles a été mis jusqu'à sa vente en octobre 1980 à la disposition du gérant un mois et demi par an et n'a été loué qu'un mois au cours des neuf années de détention alors qu'il générait dès l'origine d'importantes charges de gestion et d'entretien ; que si la requérante fait valoir que la cession serait intervenue parce que son gérant avait hérité à la mort de son père d'une maison au Cap d'Antibes cette circonstance non plus que les modalités de financement de l'opération ne sont de nature à faire considérer que l'administration n'apporte pas la preuve que le Mas des Carles avait été acquis et repris par la société civile immobilière Mas de Carles devenue société civile immobilière UNILO dans une intention spéculative ; Considérant, en tout état de cause, qu'à supposer que la société civile immobilière UNILO ait entendu soutenir que l'opération litigieuse se serait attachée à la gestion de patrimoine privé de ses associés elle ne l'établit pas, même si le gérant en avait eu la disposition un mois et demi par an ; Considérant ensuite qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société civile immobilière UNILO qui en détenait 90 % des parts était depuis 1968 gérant de la société à responsabilité limitée Cofim dont l'objet social consiste dans l'achat et la revente d'immeubles ; qu'au surplus il était durant la période vérifiée gérant ou associé majoritaire d'autres sociétés, dont l'une créée en 1976, se livrait de façon habituelle à des opérations immobilières ; que la circonstance au demeurant non établie que lesdites sociétés n'auraient réalisé aucune opération de marchand de biens au cours de la période vérifiée n'est pas par elle même de nature à faire admettre que M. X... qui en était le maître ne se livrait pas habituellement à des opérations immobilières, dès lors que la requérante n'allègue même pas que lesdites sociétés n'auraient pas réalisé antérieurement des opérations d'achat et de revente conformément à leur objet social ; que par suite, dès lors que l'administration justifie de l'intention spéculative ayant procédé à l'opération d'achat de la propriété du Mas des Carles par la société requérante et sans qu'il soit besoin de rechercher si ladite société se livrait elle-même à des opérations spéculatives caractérisant une activité habituelle, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière UNILO est rejetée. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 35, 257 par. 6, 224 par. 2

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