CETATEXT000007429641 J1XLX1993X12X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93PA00013 93PA00014 93PA00015, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00013 93PA00014 93PA00015 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Martin M. Gipoulon VU I), la requête présentée pour la commune de BASSE-TERRE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée, sous le n° 93PA00013, au greffe de la cour administrative d'appel le 8 janvier 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 343/88 en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 2 septembre 1988 du Conseil municipal de Basse-Terre instituant un droit de préemption urbain et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; VU II), la requête présentée pour la commune de BASSE-TERRE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée, sous le n° 93PA00014, au greffe de la cour administrative d'appel le 8 janvier 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 329/88 en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 2 septembre 1988 au Conseil municipal de Basse-Terre instituant un droit de préemption urbain et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande de MM. Y... et Adrien Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; VU III), la requête présentée pour la commune de BASSE-TERRE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée, sous le n° 93PA00015, au greffe de la cour administrative d'appel le 8 janvier 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 327/88 en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 2 septembre 1988 du Conseil municipal de Basse-Terre instituant un droit de préemption urbain et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande de M. Adrien Félix A... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP GUIGET, BACHELIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mlle X... et pour MM. Y... et Adrien Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ; Sur la compétence de la cour et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le plan d'occupation des sols de Basse-Terre : Considérant, en premier lieu, que la délibération du 2 septembre 1988 instituant un droit de préemption sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols de Basse-Terre a pour seul objet et pour seul effet de permettre l'application dans le périmètre qu'elle détermine des dispositions du code de l'urbanisme permettant l'usage du droit de préemption ; qu'elle n'avait pas, ainsi, un caractère réglementaire ; Considérant, en second lieu, que la Cour de céans peut connaître des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre un acte réglementaire, dès lors qu'elles sont manifestement irrecevables ; Considérant d'abord que le tribunal administratif a déclaré sans objet les conclusions des intimés dirigées en première instance contre le seul plan d'occupation des sols publié au motif que l'annulation qu'il prononçait par ailleurs de la délibération instituant le droit de préemption urbain les rendait telles ; que, toutefois, ladite annulation n'avait pas pour effet de rendre sans objet des conclusions dirigées contre un acte distinct et antérieur ; qu'il y a lieu par suite d'annuler les articles 2 des jugements attaqués et statuant sur ce point par la voie de l'évocation de constater que les conclusions aux fins d'annulation du plan d'occupation des sols régulièrement publié le 23 décembre 1985, affiché en mairie du 24 décembre 1985 au 30 janvier 1986 et dont mention a été faite dans deux journaux régionaux ou locaux le 28 décembre 1985 et le 4 janvier 1986 ont éte présentées au tribunal administratif le 3 décembre 1988 et étaient par suite tardives ; qu'il appartient ainsi à la Cour de céans, d'une part, de constater que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sans objet les conclusions dont il s'agit et d'autre part de rejeter lesdites conclusions dont il résulte de ce qui précède qu'elles étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant ensuite que si les intimés soutiennent en appel que leurs conclusions de première instance devaient être en réalité regardées comme tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé et demandent à la cour l'annulation de son seul article NA-1, paragraphe III les décisions de publication et d'approbation d'un plan d'occupation des sols sont deux actes administratifs faisant grief qui sont juridiquement distincts ; qu'ainsi, d'une part, le tribunal administratif qui n'était saisi expressément de conclusions aux fins d'annulation que "contre le plan d'occupation des sols susdit du 23 décembre 1985" ne l'était contrairement à ce que soutiennent les intimés d'aucune conclusion contre le plan d'occupation des sols approuvé, d'autre part les conclusions formulées en appel contre l'article NA-1, paragraphe III dudit plan d'occupation des sols sont nouvelles et comme telles manifestement irrecevables ; qu'il appartient également à la cour de constater cette irrecevabilité ; Sur les conclusions de la commune de BASSE-TERRE relatives à la délibération du 2 septembre 1988 du Conseil municipal de Basse-Terre instituant le droit de préemption urbain : Considérant que les délibérations instituant en application de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme le droit de préemption et précisant son champ territorial d'application ne sont pas à la différence des décisions faisant usage dudit droit en application de l'article L.210-1-2è alinéa soumises à l'obligation de motiver soit par ce dernier texte, soit, en tout état de cause, dès lors, qu'il ne s'agit pas de décisions individuelles, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération entreprise au motif qu'elle était insufisamment motivée ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'article 1er du jugement entrepris et statuant par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par Mlle X... et autres ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme que l'institution d'une zone de préemption ne peut être décidée sans erreur manifeste d'appréciation dans ses motifs s'il apparaît qu'à la date de la décision d'institution l'exercice du droit de préemption ne peut être sérieusement envisagé au regard du motif retenu par ladite décision ; Considérant que si, comme il vient d'être dit, la délibération entreprise n'avait pas obligatoirement à être motivée, il ressort de l'extrait du registre des délibérations de la séance du 2 septembre 1988 du Conseil municipal de Basse-Terre qu'elle a été prise "en vue de la constitution de réserves foncières afin de permettre la réalisation d'opérations d'intérêt général" ; que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable disposait que "les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ... ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des pièces jointes au mémoire en réplique produit par la commune de BASSE-TERRE devant la cour qu'à la date de la délibération entreprise il était envisagé sur le territoire de la commune de BASSE-TERRE, chef-lieu du département, centre d'une agglomération d'environ 60.000 habitants, dotée d'un port, des opérations d'aménagement global de la nature de celles qui justifiaient en vertu des dispositions suscitées l'exercice de droit de préemption pour la constitution de réserves foncières ; que d'ailleurs contrairement à ce que soutiennent les intimés, de nombreux permis de construire avaient été accordés depuis le 1er janvier 1988 ; que dès lors en instituant le droit de préemption sur l'ensemble des zones urbanisées ou à urbaniser déterminées par le plan d'occupation des sols, le Conseil municipal de Basse-Terre n'a pas entaché la délibération entreprise d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si Mlle X... et autres se prévalent de la méconnaissance des articles L.211-2, L.211-3, L.211-7 et L.211-21 du code de l'urbanisme, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant que les conditions de publication du plan d'occupation des sols rendu public sont en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de la délibération entreprise ; Considérant que la méconnaissance invoquée de diverses circulaires n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre d'apprécier la pertinence du moyen ; Considérant que si Mlle X... et autres paraissent se prévaloir de l'illégalité de l'article NA-1, paragraphe III du plan d'occupation des sols en tant qu'il créerait une zone d'aménagement différée sans que soient réunies les conditions d'une telle création, il résulte de l'examen de son texte même qu'il ne comporte aucune disposition de cet ordre, que d'ailleurs il n'aurait pu légalement comporter ;Article 1er : Les jugements n°s 343/88, 327/88 et 329/88 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 sont annulés.Article 2 : Les demandes de Mlle X..., MM. Z... et Weck sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des recours incidents de Mlle X..., MM. Z... et Weck sont rejetées. 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Urbanisme et construction, aménagement du territoire, expropriation pour cause d'utilité publique - Institution du droit de préemption urbain. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Délibération instituant le droit de préemption urbain - Contrôle restreint du juge. 54-07-02-04, 68-02-01-01-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la délibération instituant, en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, un droit de préemption urbain. Code de l'urbanisme 2, L211-1, L210-1, L211-2, L211-3, L211-7, L211-21 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.