CETATEXT000007429644 J1XLX1993X12X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00077, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00077 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 18 mars 1993, présentés pour M. José A... RUI demeurant ... par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... et de Mme Z... tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 27 juin 1991 par le maire de Yerres en vue de l'édification d'un pavillon à usage d'habitation sur un terrain sis ..., d'autre part annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 29 janvier 1992 par le maire de Yerres, pour le même objet ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. X... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) la condamnation de M. X... et de Mme Z... à lui verser 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de M. A... RUI et celles de Me AMATHIEU RUCKERT, avocat à la cour, substituant Me PIGNOT, avocat à la cour, pour la commune de Yerres, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. A... RUI dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992 : Sur le permis du 27 juin 1991 : Considérant que M. A... RUI a obtenu le 27 juin 1991 un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis ... ; que, le 29 janvier 1992, sur demande motivée par "une erreur graphique du plan initial concernant la hauteur", M. A... RUI a bénéficié d'un permis qualifié de modificatif du permis du 27 juin 1991 ; que M. X... et Mme Z... ont demandé l'annulation des deux permis au tribunal administratif de Versailles le 24 mars 1992 ; qu'ainsi, le tribunal a été saisi de conclusions dirigées contre le permis du 27 juin 1991 postérieurement au permis du 27 janvier 1992 ; que c'est par suite à tort, en tout état de cause, qu'il a estimé que ces conclusions étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui prononce un non-lieu à statuer sur ce point ; Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... et de Mme Z... dirigées contre le permis du 27 juin 1991 ; Considérant, en premier lieu, que l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dispose que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : -
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; -
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ... " ; Considérant que, par les attestations produites, la commune de Yerres n'établit pas que le permis du 27 juin 1991 a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant une période de deux mois, à compter du 31 juillet 1991 ou d'une autre date antérieure de plus de deux mois à la date à laquelle M. X... et Mme Z... ont saisi le tribunal administratif ; que la commune de Yerres et M. A... RUI ne sont par suite pas fondés à soutenir que les conclusions dirigées par M. X... et Mme Z... contre le permis du 27 juin 1991 sont tardives ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme : " ... ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : -
- a)une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 m2 ... " ; que l'article R.112-2 du même code dispose que : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface de plancher hors oeuvre brute après déduction : -
- a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local appelé "cave" dont la hauteur sous plafond est de 2,30 mètres, est aménageable pour l'habitation ou des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; que sa superficie de 12,72 m2 doit être incluse dans la surface hors oeuvre nette de la construction, qui, de ce fait, excède 170 m2 ; que c'est par suite en méconnaissance des dispositions combinées des articles R.421-1-2 et R.112-2 précités que le projet architectural n'a pas été établi par un architecte ; que M. X... et Mme Z... sont dès lors fondés à demander l'annulation du permis de construire du 27 juin 1991 ; Sur le permis du 29 janvier 1992 : Considérant que si la demande au vu de laquelle a été délivré le permis du 27 juin 1991 mentionnait une hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol naturel de 7,62 mètres, la hauteur maximale réelle de 9,92 mètres pouvait être déduite des cotes du plan de coupe du bâtiment, lesquelles faisaient apparaître, d'une part, que la mesure de 7,62 mètres correspondait à la différence de niveau entre le faît du toit et le plafond du rez de chaussée, d'autre part que ce plafond était situé à 2,30 mètres du sol naturel ; que, dans ces conditions, le permis délivré le 29 janvier 1992, intervenu au vu d'une demande et d'un plan de coupe qui mentionnent une hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol naturel de 9,82 mètres, doit être regardé non comme un nouveau permis, mais comme un simple modificatif du permis du 27 juin 1991, illégal en conséquence de l'illégalité de celui-ci pour les motifs indiqués ci-dessus ; que, par suite, M. A... RUI n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation du permis du 29 janvier 1992 par l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la commune de Yerres dirigées contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... et Mme Z... : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992 a été notifié à la commune d'Yerres le 1er décembre 1992 ; que le mémoire dans lequel la commune de Yerres demande l'annulation de l'article 4 du jugement, qui l'a condamnée, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer 1.500 F à M. X... et 1.500 F à Mme Z..., a été enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1993, après l'expiration du délai imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'appel ainsi formé par la commune est tardif, et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la commune de Yerres par M. X... et Mme Z... : Considérant que, nonobstant l'annulation de l'article 3 du jugement du 12 octobre 1992, M. A... RUI et la commune de Yerres doivent, compte tenu de l'annulation du permis du 27 juin 1991 et du rejet des conclusions de M. A... RUI dirigées contre l'article 2 du jugement, être regardés comme succombant dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... et Mme Z... soient, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel condamnés à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. A... RUI à verser une somme de 3.000 F à M. X... et une somme de 3.000 F à Mme Y... ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992, ensemble le permis de construire délivré à M. A... RUI le 27 juin 1991, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... RUI est rejeté.Article 3 : les conclusions de la commune de Yerres tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992 et à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.Article 4 : M. A... RUI versera une somme de 3.000 F à M. X... et une somme de 3.000 F à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de l'urbanisme R490-7, R421-1-2, R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R229