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93PA01069

CETATEXT000007429646 J1XLX1994X03X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA01069, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01069 Désistement rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X par Me MARKOVITS, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1.500.000 F en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec intérêts à compter du 9 août 1990 ainsi qu'une indemnité de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-183 du 26 février 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine en raison des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés à la maternité Baudelocque de l'hôpital Cochin les 3 et 4 mai 1985 ; que, par jugement en date du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1.500.000 F en réparation des préjudices qu'elle subit ; que Mme X demande à la cour, à titre principal, la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, la condamnation conjointe et solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de l'Etat et du Centre national de transfusion sanguine à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec intérêts ; Sur les conclusions principales dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé à l'interrogatoire des donneurs dont le sang a été transfusé à Mme X ; qu'en l'état des connaissances médicales en mai 1985, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne disposait d'aucun autre moyen lui permettant de s'assurer que les produits du sang administrés à Mme X n'étaient pas contaminés par ce virus, le test Elisa de l'Institut Pasteur n'ayant été agréé par le laboratoire national de la santé que le 21 juin 1985 ; que les produits labiles transfusés à la requérante ne pouvaient pas être chauffés ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que le dommage subi par un usager d'un établissement hospitalier public révèle, par le seul fait qu'il se soit produit, l'existence d'une faute commise à l'occasion des soins qui lui sont prodigués, dans le seul cas où, bien que la preuve n'ait pu en être apportée, il a été nécessairement provoqué par une mauvaise organisation du service, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien au moment des faits ; qu'il résulte de l'instruction que la contamination de Mme X par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion des interventions chirurgicales effectuées les 3 et 4 mai 1985 n'a pas été, en l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à cette époque, nécessairement provoquée par une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers ; Considérant, en troisième lieu, que hormis le cas d'utilisation sans que des raisons vitales l'exigent, d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues, la responsabilité d'un établissement hospitalier public à l'égard de ses usagers ne peut être engagée qu'en cas de faute ; que, par suite, les transfusions effectuées lors de l'opération chirurgicale des 3 et 4 mai 1985 qui ne mettaient pas en oeuvre une telle thérapeutique, ne sauraient engager la responsabilité du service hospitalier de ce seul fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison du nombre important de contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines à l'époque des faits, le préjudice invoqué par la requérante ne peut être regardé comme revêtant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris envers elle ; Considérant, enfin, que la réparation du préjudice subi par les personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine lors de transfusions a été organisé par la loi du 31 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de l'Etat et du Centre national de transfusion sanguine : Considérant que, par acte enregistré au greffe le 9 mars 1994, Mme X s'est purement et simplement désistée de ses conclusions dirigées contre l'Etat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que les conclusions susvisées en tant qu'elles concernent le Centre national de transfusion sanguine, aux droits duquel vient la Fondation nationale de transfusion sanguine, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que les conclusions susvisées, en tant qu'elles concernent l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doivent être rejetées ; Sur les conclusions en garantie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigées contre le Centre national de transfusion sanguine : Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 23 février 1994, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris s'est purement et simplement désistée desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Mme X et de la Fondation nationale de transfusion sanguine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X sur ce point ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la Fondation nationale de transfusion sanguine ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'Etat.Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de ses conclusions en garantie dirigées contre le Centre national de transfusion sanguine.Article 3 : La requête de Mme X est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la Fondation nationale de transfusion sanguine, venant aux droits du Centre national de transfusion sanguine, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 61-03-07,RJ1 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE S.I.D.A. -Prévention de la contamination par des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques - Respect des précautions possibles en mai 1985 - Contamination non fautive

(1). 61-05-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG -Responsabilité de la puissance publique à raison de la transfusion de produits sanguins - Contamination d'une patiente en mai 1985 par le virus de l'immunodéficience humaine due à la transfusion de produits labiles non chauffables - Contamination non fautive, compte tenu du respect des précautions alors possibles
(1). 60-02-01-01-01-02,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE -Contamination par un virus attribué à des transfusions - Contamination d'une patiente en mai 1985 par le virus de l'immunodéficience humaine due à des produits labiles non chauffables, compte tenu du respect des précautions alors possibles
(1)
(2). 61-03-07, 61-05-01, 60-02-01-01-01-02 Ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine d'une patiente transfusée, dès lors que les produits labiles qui lui ont été administrés les 3 et 4 mai 1985 ne pouvaient pas être chauffés, que l'interrogatoire des donneurs avait été régulièrement pratiqué et que le test "Elisa" de l'Institut Pasteur permettant de dépister la contamination de produits sanguins par ce virus n'a reçu l'agrément du laboratoire national de santé que le 21 juin
  1. Rappr. CAA de Lyon, Plénière, 1992-07-09, Assistance publique de Marseille et centre hospitalier régional Font Pré de Toulon, p.
  2. Comp., pour une contamination par des produits transfusés le 29 juin 1985, CAA de Paris, même date, Assistance publique Hôpitaux de Paris, n° 92PA00142, 93PA00041, 93PA00043<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-1406 1991-12-31

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