CETATEXT000007429649 J1XLX1993X07X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01447, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01447 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1992, présentée pour la société CEGELEC dont le siège est situé ..., par la SCP SUR, GRANGE, MAUVENU, avocat à la cour ; la société CEGELEC demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9208792/6/RAP en date du 4 décembre 1992 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Colombes à lui verser à titre provisionnel, au principal, d'une part, la somme de 1.220.673,60 F au titre tant du solde du marché passé pour l'exécution du lot n° 28 dans le cadre de la construction de la salle des fêtes polyvalente de la ville de Colombes, que des travaux supplémentaires, d'autre part, la somme de 1.784.358,35 F au titre de la réclamation financière et, à titre subsidiaire, la somme de 957.337,88 F d'acompte dû au titre du marché, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 février 1992 ; 2°) de condamner la ville de Colombes à lui verser à titre principal, le solde de son marché s'élevant à la somme de 1.177.133,66 F toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 juillet 1991, et à titre subsidiaire, par provision, la somme de 957.337,88 F toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 juin 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat à la cour, pour la société CEGELEC, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que si le juge du référé du tribunal administratif de Paris n'a pas mentionné la date d'enregistrement du mémoire additionnel de la société CEGELEC enregistré au greffe du tribunal le 30 novembre 1992 et non le 2 décembre 1992 comme cette dernière le soutient, il résulte tant des visas que des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée, que le premier juge a analysé les conclusions et les moyens contenus dans ce mémoire et y a statué ; Considérant, d'autre part, que compte-tenu des caractéristiques de la procédure de référé régie par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée, qui se réfère expressément dans ses motifs aux exigences édictées par ces dispositions pour rejeter les conclusions de la demande, n'est pas insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEGELEC n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société CEGELEC devant le juge du référé du tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société requérante ne se prévaut plus en appel que de l'obligation qui incomberait à la ville de Colombes de lui régler, à titre principal, le montant du solde du marché passé pour la réalisation de la salle des fêtes polyvalente de la commune, et à titre subsidiaire, une somme correspondant à la dernière situation de travaux ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'ensemble de cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société CEGELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Colombes de notifier le décompte général définitif du marché : Considérant que de telles conclusions, qui tendent à adresser des injonctions à l'administration, sont irrecevables et par suite, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la ville de Colombes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société CEGELEC à verser à la ville de Colombes la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CEGELEC est rejetée.Article 2 : La société CEGELEC est condamnée à verser à la ville de Colombes la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.