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93PA00120

CETATEXT000007429651 J1XLX1993X09X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 93PA00120, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00120 2E CHAMBRE C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me VATIER, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 8 février et 10 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911224317 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1991 par lequel le maire de Paris a fait opposition aux travaux d'édification d'une véranda à leur domicile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me CAILLAUD, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.139 : " ...les notifications ...des avis d'audience ...sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; qu'alors que n'a été versé au dossier aucun élément justifiant de l'envoi d'une convocation à l'audience du 25 juin 1992 par lettre recommandée, M. et Mme X... apportent la preuve qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués, nonobstant les mentions du jugement attaqué ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'arrêté d'opposition aux travaux : Considérant que M. et Mme X... qui projetaient d'installer une véranda sur la terrasse de leur appartement au 8ème étage du ... ont déposé, en application des articles L.422-1 et suivants et R.422-2 et suivants du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de Paris le 26 juin 1991 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. et Mme X... à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article L.422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que l'arrêté en date du 9 août 1991 par lequel le maire de Paris a fait opposition à la réalisation des travaux doit être regardé comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ; que la ville de Paris a pu ainsi, à bon droit, retirer l'autorisation tacite si elle était illégale ; Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que, par son volume et son aspect, le projet serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants (article UH 11 du règlement), que la véranda projetée serait en totalité hors du gabarit enveloppe applicable en bordure de la rue (article UH 10-2-3) et que le projet entraînerait une aggravation du dépassement du coefficient d'occupation du sol se traduisant par une insuffisance théorique de terrain de 2,33 m2 (article UH 14), le maire de Paris a, en l'espèce, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, fait connaître aux requérants les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision portant retrait de la décision tacite ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne fournissent aucun élément de droit ou de fait suffisamment précis pour étayer leur contestation de chacun des trois motifs de la décision de retrait entreprise et qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci serait entachée d'illégalité ; que l'existence à proximité d'une terrasse de mêmes caractéristiques que celle litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application, à l'encontre des époux X..., de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande formulée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Paris est rejeté. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme L422-1, R422-2, L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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