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93PA00166

CETATEXT000007429653 J1XLX1993X09X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 93PA00166, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00166 2E CHAMBRE C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée par la société anonyme SOGEMA, dont le siège social est ..., par la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON de FORGES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 février 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 92/00483 en date du 28 janvier 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que soit diligentée une expertise tendant à vérifier la date à laquelle elle a eu connaissance de la résiliation implicite du marché qu'elle avait passé avec la commune de Matoury, de chiffrer les frais de collecte exposés par elle jusqu'à cette date, de vérifier contradictoirement avec la commune les chiffres avancés par la société au titre du manque à gagner entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1996 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON de FORGES, avocat à la cour, pour la société SOGEMA, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la société SOGEMA a demandé au juge des référés de désigner un expert avec pour mission, d'une part, de déterminer la date à laquelle est intervenue la résiliation implicite du contrat qu'elle avait passé le 30 juin 1986 avec la commune de Matoury (Guyane) pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères, d'autre part, de chiffrer le manque à gagner qu'elle aurait subi du fait de cette résiliation unilatérale ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande ; Considérant, en premier lieu, que, sur le premier point, il appartiendra, comme l'a jugé le premier juge, au tribunal administratif saisi du litige au fond de dire, au vu des pièces qui lui seront communiquées par les parties, si le contrat en cours a fait l'objet d'une résiliation unilatérale explicite ou implicite et d'en fixer la date ; qu'ainsi, la mesure d'expertise sollicitée sur ce point n'était pas utile à la solution du litige ; Considérant, en second lieu, que la détermination du manque à gagner subi par la société du 1er juillet 1991 au 30 juin 1996, ainsi que celle des frais de collecte exposés pendant la période du 1er juillet 1991 au 29 février 1992, impliquerait pour être utile qu'une appréciation soit portée par le juge des référés et par l'expert sur le bien-fondé de la résiliation du marché dont la société était titulaire, alors que la commune soutient que le contrat n'a pas été résilié mais a régulièrement cessé à son terme, et à tout le moins, sur la date a retenir pour fixer la résiliation du marché et sur l'étendue des droits de la requérante ; que dans ces conditions elle préjudicierait au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que la condition d'urgence, à la supposer remplie est, du seul fait de ce qui a été dit précédemment, sans influence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SOGEMA est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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