CETATEXT000007429655 J1XLX1993X09X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 92PA00725, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00725 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 24 juin et le 24 septembre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85701 du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier son refus d'accorder à M. X... le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81-1° du code général des impôts, l'administration a notamment fait valoir devant le tribunal administratif, que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une utilisation conformément à leur objet des indemnités pour frais professionnels en litige ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer sur sa demande en se fondant sur ce motif expressément invoqué par l'administration ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts :"Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce au sein de la société anonyme Mollard des fonctions de chef comptable, a perçu de son employeur, à titre de remboursement de frais de déplacement pour chacune des années 1977, 1978 et 1979 respectivement les sommes de 18.230 F, 19.100 F et 18.699 F ; que si le requérant conteste la réintégration dans son revenu imposable de ces indemnités en faisant valoir qu'elles étaient destinées à couvrir les frais de déplacement qu'il aurait engagés lors de ses interventions pour le compte de son employeur auprès des banques, des administrations et des clients débiteurs de l'entreprise, il ne produit aucun document utile tendant à établir la réalité des frais allégués, lesquels au demeurant, sont importants eu égard à ses fonctions de nature sédentaire ; que, certes, l'intéressé fait état d'une attestation du dirigeant de la société Mollard, en date du 4 juillet 1992, mentionnant que des missions de la nature de celles dont il se prévaut lui ont été confiées et qu'en contrepartie des indemnités pour frais lui ont été allouées en fonction du kilométrage annuel de son véhicule, déduction faite d'une estimation forfaitaire pour usage personnel, mais qu'un tel document, dépourvu de toute précision quant au tarif appliqué et quant à la nature et aux dates des démarches qu'auraient été effectivement réalisées, hors de l'entreprise, par le bénéficiaire des remboursements litigieux, n'est pas de nature à constituer un début de preuve suffisant de la réalité des frais professionnels en cause ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisamment précis sur l'utilisation, conformément à leur objet, des indemnités litigieuses dont l'administration a, pour sa part, contesté les conditions d'utilisation ; que, par suite, ladite administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 81-1° du code général des impôts réintégrer les sommes susmentionnées dans le revenu imposable de M. X... en tant que complément de rémunération dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donné par l'administration : Considérant, d'une part, que l'instruction du 24 octobre 1984 référencée BODGI 5 F-23-84 prévoit que, pour l'appréciation des justifications destinées à établir la réalité et le montant des frais dont le remboursement peut-être exonéré d'impôt en vertu de l'article 81-1° du code général des impôts, "Il appartient au service des impôts de tenir compte des circonstances propres à chaque cas particulier, avec largeur de vue, mais aussi avec le souci de s'opposer aux abus qui pourraient se produire" ; que ces dispositions ayant le caractère de simples recommandations au service ne sont pas susceptibles, dès lors, d'être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur ce même fondement, de l'appréciation portée par l'administration sur les sommes litigieuses lors de la vérification de la comptabilité de la société Mollard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ""Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, ne saurait, dès lors, être condamné sur le fondement des dispositions précitées, au paiement de la somme de 15.000 F réclamée par M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5F-23-84 1984-10-24
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