CETATEXT000007429658 J1XLX1993X09X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 92PA00734 92PA00734, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00734 92PA00734 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. MENDRAS VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1992, présenté par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déchargé la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, de la contribution exceptionnelle au profit du fonds d'intervention et de solidarité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des impôts directs du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; VU la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 5 août 1976 portant code des investissements de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me SEBAG, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la division III de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française : "L'administration a le pouvoir de procéder à la vérification de la comptabilité des contribuables et autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant : - la nature des impôts vérifiés ; - la période sur laquelle porte la vérification. Il informe en outre le contribuable qu'il a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du cachet postal figurant sur l'enveloppe produite par la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï à l'appui de sa saisine du tribunal administratif de Papeete, qu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé à cette société le 4 juillet 1989 ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient, sans être sérieusement contesté, que la vérification n'a effectivement débuté que le 24 juillet 1989, le vérificateur se bornant, le 19 juillet 1989, à visiter les locaux, et à prendre contact avec la gérante ; que le fait, invoqué par la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï, que l'avis de vérification, la demande de communication de pièces du 30 août 1989 et le mémoire en défense du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE devant le tribunal administratif mentionnent le 19 juillet 1989 comme date de début de la vérification n'établit pas que l'intervention sur place du vérificateur, le 19 juillet 1989, ait comporté des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a retenu le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées n'avait pas été respecté pour décharger la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï des impositions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur l'impôt sur les sociétés de 1986 et de 1987 et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de 1987, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï : Considérant qu'en application des dispositions du code des investissements de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la délibération n° 76-89 du 5 août 1976 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, l'agrément donné aux entreprises, après avis d'une commission, par le conseil de gouvernement peut prévoir l'exonération d'impôt sur le bénéfice des sociétés et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 8 du code : "Les entreprises doivent satisfaire aux obligations de déclaration et de production des documents prévus pour l'assiette des différents impôts en vigueur sur le territoire ... " ; que l'article 9 dispose que : "S'ils se produisent pendant la période où l'entreprise bénéficie des avantages consentis au titre du présent code ... , les faits suivants peuvent être considérés comme constituant une rupture des engagements pris implicitement par toute entreprise agréée au présent code : - manquement aux obligations définies aux articles 7 et 8 ci-dessus ... " ; qu'aux termes de l'article 10 : "Lorsqu'une entreprise agréée au présent code des investissements aura rompu ses engagements, rupture définie à l'article 9 ci-dessus, il pourra être procédé au retrait de l'agrément ou à la révision de ses modalités. La nouvelle décision sera prise dans les conditions fixées à l'article 26 ... " ; que l'article 12 dispose que : "Le retrait total ou partiel de l'agrément entraîne ... le règlement immédiat des impôts, droits et taxes dont l'entreprise a été dispensée ... " ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 26 que les décisions de retrait d'agrément ou de révision de ses modalités sont prises dans les mêmes formes que les décisions d'agrément ; Considérant que l'agrément du code des inves-tissements accordé à la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï par arrêté du conseil de Gouvernement du 12 juin 1981 s'est accompagné du bénéfice de l'exonération, pour une durée de cinq ans, de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en admettant que, comme le soutient le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, les déclarations de résultats des exercices 1986 et 1987 de la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï n'aient pas été sincères, et que la société puisse ainsi être regardée comme ayant manqué à l'un des engagements auquel était subordonné l'agrément, des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne pouvaient être mises à sa charge, au titre de ces exercices, qu'après un retrait d'agrément dans les formes prévues par le code ; qu'il est constant qu'aucune décision de retrait n'est intervenue ; que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï est dès lors fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui lui sont réclamées au titre de 1986 et 1987 ; Sur le complément d'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de 1988 : En ce qui concerne la procédure : Considérant que la demande de pièces justificatives intéressant l'exercice 1988 que le vérificateur a adressée à la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï le 30 août 1989 l'a été dans le cadre de la vérification de comptabilité dont faisait l'objet la société en application des dispositions des articles 2 et suivants de la division 3 de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ; que, par suite, cette demande n'avait pas à assigner un délai de réponse d'au moins quarante cinq jours, ainsi qu'il est prévu par l'article 1er de la même division en cas de contrôle sur pièces ; que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande était irrégulièrement faite dans la mesure où elle lui assignait, pour produire les pièces réclamées, un délai inférieur à quarante cinq jours ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï a augmenté le passif du bilan de clôture de l'exercice 1988, en comptabilisant au poste "charge exceptionnelle sur opérations de gestion", une somme de 23.131.726 F CFP ; que si elle indique que cette écriture compense un produit exceptionnel comptabilisé après qu'ait été constatée l'absence de justificatif de paiement dans les dossiers ouverts au nom de plusieurs de ses clients dont le solde ne faisait apparaître aucun débit, elle ne la justifie ni dans son principe ni dans son montant en se bornant à mettre en doute la réalité des créances ainsi identifiées ; que la diminution du passif du bilan de clôture du même exercice par une reprise sur provisions d'un montant de 22.934.895 F CFP ne saurait davantage tenir lieu de justification partielle de cette écriture ; que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a réintégré la somme de 23.131.726 F CFP dans les résultats de l'exercice ; Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 45 de la division I de la section I du code dispose que : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel ... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 : "Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 45, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation" ; Considérant que si la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï fait valoir qu'une partie, évaluée à 10%, de son stock de médicaments au 31 décembre 1988 n'était pas susceptible d'être utilisée avant la date de péremption, elle n'établit nullement que le "cours du jour" des médicaments en stock au moment de l'inventaire, à supposer qu'il ait été susceptible d'être déterminé, était inférieur à leur coût réel, et qu'ainsi la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 46 pour qu'une provision pour dépréciation des stocks soit constituée était satisfaite ; que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant, s'élevant à 1.723.533 F CFP, de la provision pour dépréciation du stock de médicaments qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 1988 ne devait pas être réintégré dans les résultats de cet exercice ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration était sans application dans le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE lorsque, dans la notification de redressement du 22 décembre 1989, le vérificateur a fait connaître à la SARL société d'exploitation de la clinique Paofaï que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui lui étaient assignés au titre de l'exercice 1988 seraient majorés, respectivement, de 50 % en application du 2ème alinéa de l'article 1er de la division 2 de la section V du code susvisé dans sa rédaction issue de la délibération de l'assemblée territoriale n° 86-84 du 28 novembre 1986, et de 100 % en application du deuxième alinéa de l'article 48 de la division 1 de la section II du code ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la motivation de ces pénalités ; que leur défaut de motivation n'est par suite pas de nature à justifier que la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï en soit déchargée ; que, par ailleurs, la SARL société d'exploitation de la clinique Paofaï, qui a été invitée à formuler ses observations sur l'ensemble des redressements intéressant 1988 y compris les pénalités, n'est pas fondée à soutenir que celles-ci sont intervenues en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;Article 1er : Le complément d'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels la société à responsabilité limitée société d'exploitation de la clinique Paofaï a été assujettie au titre de l'année 1988 sont remis intégralement à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 7 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS Arrêté 1981-06-12 art. 46 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.