CETATEXT000007429659 J1XLX1993X09X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00799, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00799 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992, présentée pour M. Y... demeurant au Foyer des Arbustes ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion du logement qu'il occupait au foyer pour travailleurs migrants "Arbustes" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le bureau d'aide sociale de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.130 et R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... selon des modalités fixées par décrets en conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre portant réforme du contentieux administratif" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel d'une ordonnance de référé, dès lors que celle-ci est susceptible de se rattacher à un recours éventuel pour lequel l'appel devrait être formé devant le Conseil d'Etat, nonobstant la circonstance, qu'en l'espèce, aucun recours au fond n'aurait été introduit ; Considérant que l'acte par lequel le requérant a été autorisé à séjourner dans le foyer de travailleurs migrants "Arbustes" a le caractère d'un acte unilatéral ; que le litige principal éventuel présente ainsi le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 1992 du président du tribunal administratif de Paris sont renvoyées au Conseil d'Etat. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R132 Décret 92-245 1992-03-17 art. 3 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.