CETATEXT000007429661 J1XLX1993X09X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 90PA00831, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00831 Amende destruction d'un bâtiment 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Matilla-Maillo M. Gipoulon VU la décision en date du 14 avril 1992 par laquelle la cour a, sur requête de la société à responsabilité limitée SOCACO, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties : - d'indiquer avec précision les bâtiments dont la société à responsabilité limitée SOCACO était propriétaire sur chacune des trois parcelles A 114, A 115 et A 388 à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 décembre 1989, - d'indiquer avec la même précision, pour chacune des trois parcelles en cause, les bâtiments de l'hôtel-restaurant dont la société à responsabilité limitée SOCACO n'était pas propriétaire, - de produire tous titres ou éléments de preuve de la propriété de chacun des bâtiments édifiés sur ces trois parcelles, - d'indiquer les circonstances qui sont à l'origine de l'assèchement de la parcelle A 388, ainsi que l'époque de cet assèchement, - d'indiquer les circonstances de fait et de droit qui permettent de regarder les parcelles A 114 et A 115 comme incluses ou non dans la zone des 50 pas géométriques, - de produire, le cas échéant, tous titres ou éléments de preuve de nature à établir l'appropriation privée dont auraient fait l'objet les parcelles A 114 et A 115 ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée SOCACO allègue que c'est à tort que le procès-verbal en date du 22 décembre 1989 a constaté à son encontre l'existence d'une contravention de grande voirie pour occupation du domaine public constitué par les parcelles enregistrées sous les n°s A 114, A 115 et A 388 du cadastre de la commune des Trois Ilets ; Sur la régularité de la procédure : Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification du procès-verbal : Considérant que si le procès-verbal dressé à son encontre le 22 décembre 1989 n'a été notifié à la société SOCACO que le 24 janvier 1990 après l'expiration de délai de 10 jours fixé par la loi du 22 juillet 1889, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; Sur les moyens tirés de ce que la société SOCACO n'était pas le propriétaire des bâtiments et qu'ainsi le procès-verbal lui a été irrégulièrement notifié : Considérant que si les parcelles A 114 et A 115 répertoriées comme appartenant à la zone des 50 pas géométriques supportent un bâtiment à usage de restaurant et d'accueil, une piscine, des parkings et des bungalows, il n'est pas contesté que l'essentiel des installations dont les plus anciennes sont exploitées depuis 1963, sont construites depuis au moins 1974 ; qu'elles ont été données à bail le 27 mars 1983 à la société SOCACO créée à cette époque ; que ladite société n'a pas qualité de propriétaire mais de locataire de ces constructions ; que le dossier ne permet pas en toute hypothèse d'établir que les bâtiments, objet des poursuites, auraient été dans leur ensemble édifiés par le preneur après intervention du bail, à l'exception toutefois du bâtiment construit sur la parcelle A 388 à usage d'accueil visé au paragraphe 5 du procès-verbal dont il ne ressort pas du dossier que la propriété ait été transmise au bailleur à la date de l'infraction ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen en ce qui concerne seulement ce dernier bâtiment ; que pour le surplus la société ne saurait dès lors être poursuivie pour des implantations dont elle n'est en l'état du dossier ni auteur ni responsable, et en toute hypothèse, condamnée à démolir des installations dont elle n'est pas propriétaire ; Sur le bien-fondé des poursuites en ce qui concerne le bâtiment à usage d'accueil construit sur la parcelle A 388 : Sur les conclusions relatives à la condamnation à une amende : Considérant que la loi d'amnistie en date du 20 juillet 1988 a visé les infractions "commises avant le 22 mai 1988" ; qu'elle ne saurait dès lors avoir effet pour une infraction verbalisée le 22 décembre 1989 ; Considérant que si la société invoque de plus la prescription, il ressort des pièces du dossier qu'aucune prescription n'a été échue en ce qui concerne l'amende prononcée ; qu'en ce qui concerne la remise en l'état des lieux en leur état primitif aucune prescription ne peut être encourue pour le domaine public de l'Etat ; Sur les moyens tirés de ce que la parcelle n'appartient pas au domaine public : Considérant que si la parcelle A 388 fait bien partie du domaine lacustre et non maritime dès lors qu'elle ne communique plus directement avec la mer, il est constant qu'elle a fait l'objet de travaux d'endiguement dont il n'est pas justifié qu'ils aient été autorisés et a continué ainsi à faire partie du domaine public ; qu'à supposer même lesdits travaux effectués à l'initiative de la commune des Trois Ilets, la parcelle n'en aurait pas davantage été distraite du domaine public ; que la société ne justifie d'aucun droit acquis dans la zone dont s'agit ; Sur le surplus de l'argumentation de la société SOCACO : Considérant que la société allègue qu'elle aurait été titulaire d'une autorisation d'occupation des parcelles litigieuses mais qu'il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier qu'elle n'a bénéficié que d'un avis favorable pour l'obtention d'une telle autorisation ; qu'il n'est pas justifié de droits réservés dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Considérant enfin que les conséquences matérielles et sociales que pourrait avoir la démolition des bâtiments construits dans des conditions illicites seraient sans incidence et que la tolérance qu'aurait montré l'administration à l'égard d'autres contrevenants ne saurait non plus avoir d'incidence sur la légalité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société SOCACO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en ce qui concerne les bâtiments autres que celui à usage d'accueil construit sur la parcelle A 388 ;Article 1er : La société SOCACO est condamnée à payer une amende de 1.000 F.Article 2 : la société SOCACO devra sous le contrôle de l'administration procéder à la destruction du bâtiment à usage d'accueil édifié sur la parcelle A 388 et qui fait l'objet du paragraphe 5 du procès-verbal déféré dans les trois mois de la notification du présent arrêt faute de quoi dans ledit délai l'administration y pourra procéder d'office aux frais de ladite société.Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la région Martinique est rejeté.Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Locataire des installations dont l'implantation sur le domaine public constitue la contravention - Absence. 24-01-03-01-03 Le locataire d'installations qui n'est pas responsable de leur implantation sur le domaine public, et qui, n'en n'étant pas propriétaire, ne peut être condamné à les démolir ne peut être poursuivi pour contravention de grande voirie. Loi 1889-07-22 Loi 86-2 1986-01-03 art. 38 Loi 88-828 1988-07-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.