CETATEXT000007429663 J1XLX1993X09X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 91PA00979, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00979 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat au barreau, pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806659/2 du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 9 juin 1987 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me BELZIDSKY, avocat à la cour, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" et qu'aux termes de l'article 691 du même code : "Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) les terrains nus ou recouverts destinés à être démolis" ; que M. et Mme Y... ont acquis par acte du 21 février 1983 un pavillon et ont bénéficié de la taxation réduite des droits de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévue par les dispositions de l'article 710 du code général des impôts ; que, toutefois, le service de la fiscalité immobilière a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que les contribuables avaient obtenu dès le 28 septembre 1982, soit avant la signature de l'acte notarié, un permis de construire les autorisant à procéder à l'extension et la surélévation de l'immeuble, et qu'ainsi l'opération d'acquisition avait concouru à la production d'un immeuble neuf et était passible de la taxe sur la va-leur ajoutée, en application des dispositions de l'article 257-7° précité ; Considérant que, si les requérants soutiennent que l'opération ci-dessus décrite n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article 257 du code, il résulte de l'instruction que les travaux prévus dans le permis de construire, à savoir le remaniement de la façade, l'ajout d'un étage, la construction d'une nouvelle toiture, lesquels ont conduit à un triplement de la superficie habitable, doivent être regardés comme ayant concouru à la réalisation d'un immeuble neuf ; que, par suite, lesdits travaux doivent être réputés avoir concouru à la production d'un immeuble, au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la documentation de base 8 A 1121 sur les mutations passibles de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, si les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait, dans la même période, opérer une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et un contrôle sur pièces, ils n'invoquent aucune disposition faisant obstacle à la poursuite simultanée de deux types de contrôle portant respectivement sur le revenu global et l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en litige, et n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ; qu'en ce qui concerne le taxe sur la valeur ajoutée, les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que le redressement a été notifié au terme d'une procédure contradictoire ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par M. et Mme Y... et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ces derniers tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257, 691, 710 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.