CETATEXT000007429665 J1XLX1993X09X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00999, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M.GIPOULON VU la requête enregistrée par la société à responsabilité limitée SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE PORT-DEAUVILLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 août 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8811775/1 en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la notification de redressements, en date du 5 juin 1985, adressée à la société à responsabilité limitée SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE PORT-DEAUVILLE portant sur les années 1981, 1982 et 1983 et envisageant un rehaussement des bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la requérante, indiquait de manière suffisamment motivée que les résultats de la société avaient été redressés à raison des résultats d'une tierce société dont elle détenait 99 % des parts ; que, toutefois, il était également indiqué qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1978 à 1981, les déficits reportables de la requérante avaient été réduits à 8.917.687 F et qu'en conséquence, pour le calcul de la base imposable de l'année 1982, le déficit retenu par la société, de 11.255.545 F, ne pouvait être admis ; qu'aucune notification de redressement antérieure, que ce soit celle du 28 juin 1982 afférente aux années 1978 à 1981 ou, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris par jugement du 1er octobre 1985, celle du 15 avril 1981 afférente à l'année 1977, n'a expliqué à la société les modalités de calcul du déficit reportable au 1er janvier 1977 ; que celle-ci n'était pas en mesure de le reconstituer à partir de la notification afférente à l'année 1974, en date du 11 décembre 1978, qui avait eu pour conséquence la réduction des déficits reportables des exercices suivants ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 8811775/1 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE PORT-DEAUVILLE est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.