CETATEXT000007429669 J1XLX1993X09X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91PA01042, inédit au recueil Lebon 1993-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01042 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX Mme DE SEGONZAC VU, la requête présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ayant son siège ... représenté par son président-directeur général en exercice, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991 ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808619 - 8808620 - 8803337/7 en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Etablissements Naouri Frères la décharge des cotisations de taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984 et au titre des années 1985 et 1986, sur la base des titres de recette émis par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ; 2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations de taxe parafiscale contestées ; 3°) de condamner la société à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ; VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ; VU le décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972 ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Naouri Frères, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la taxe parafiscale en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins a été pris pour l'application de l'article 2 du décret du 10 février 1955 et non pour l'application de l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; qu'ainsi le défaut des consultations préalables prévues audit article 23 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1982 publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 ; que, par suite, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé pour ce motif que l'arrêté du 25 juin 1982 avait été pris sur une procédure irrégulière et en conséquence, a accordé à la société Etablissements Naouri Frères, la décharge des cotisations de taxe parafiscale en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Etablissements Naouri Frères tant en première instance qu'en appel ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité formelle des titres de perception : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant que la société Naouri avait invoqué dans ses demandes devant le tribunal administratif un moyen de forme fondé sur le caractère irrégulier des titres de perception émis par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ; que la circonstance que ce moyen n'aurait pas été explicité en première instance ne saurait interdire à la société Armoric, venant aux droits de la société Naouri, de développer ledit moyen qui, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, ne repose pas sur une cause juridique nouvelle en appel ; Considérant que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un agent comptable, se trouve soumis aux dispositions propres à ce type d'établissement définies par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, conformément à l'article 190 dudit décret ; que, par suite, en application de l'article 201 les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable peuvent l'être selon la procédure de l'état exécutoire dans les conditions prévues à l'article 164 du décret précité ; qu'il ressort des dispositions combinées dudit article et de l'article 163 que l'ordonnateur de l'établissement rend exécutoire l'état des créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable par l'intermédiaire des ordres de recettes procédant à leur liquidation, lesquels doivent obligatoirement comporter, conformément aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de la liquidation intervenue ; qu'il en résulte que, lorsqu'elle est recouvrée par voie d'état exécutoire, une créance de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER doit préalablement faire l'objet d'un ordre de recette comportant l'indication des bases relatives à la liquidation de ladite créance ; Considérant, il est vrai, que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER soutient que la procédure susindiquée définie par les dispositions susrappelées du décret du 29 décembre 1962 ne sauraient trouver application lorsque les créances à recouvrer sont constituées par des taxes parafiscales dès lors que le décret du 30 octobre 1980 relatif à ce type de taxes a défini, en particulier, les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement spécifiques aux recettes de cette nature ; que l'intervention dudit décret ne saurait toutefois avoir pour effet d'écarter l'ensemble des dispositions à caractère général du décret du 29 décembre 1962 définissant notamment les règles de la comptabilité publiques applicables, comme il a été dit, à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, mais d'y substituer, le cas échéant, des règles spécifiques aux taxes parafiscales dans la seule mesure où ces dispositions ne seraient pas compatibles avec celles du décret du 29 décembre 1962, au demeurant expressément visé par le décret du 30 octobre 1980 ; que tel n'est pas le cas des dispositions combinées susrappelées imposant l'obligation d'indiquer sur les ordres de recettes les bases de la liquidation des créances au nombre desquelles figurent les taxes parafiscales en litige, recouvrées au moyen de titres de perception prenant le nom d'états exécutoires, conformément aux dispositions mêmes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, lorsqu'ils sont rendus exécutoires par le préfet compétent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les taxes parafiscales recouvrées pour le compte de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER par voie d'états exécutoires, lesquels ne sauraient être assimilés contrairement à ce que soutient ce dernier aux avis de mise en recouvrement prévus par les articles L.256 et R.256-1 du livre des procédures fiscales, doivent faire l'objet de titres de perception comportant l'indication des bases relatives à leur liquidation ; qu'en la présente espèce les titres de perception relatifs aux taxes litigieuses ne comportent que le montant global des sommes réclamées et ne satisfont pas ainsi à l'obligation de forme susrappelée ; que, par suite, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des cotisations de taxe parafiscale litigieuses ; Sur la demande de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER est rejetée. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES Arrêté 1982-06-25 CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Décret 55-241 1955-02-10 art. 2 Décret 60-1524 1960-12-30 art. 23, art. 201, art. 163 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 190, art. 164, art. 81 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8
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