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91PA00911

CETATEXT000007429671 J1XLX1992X12X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA00911, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00911 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU enregistrée, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er octobre 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE (SPAJ) dont le siège est au ... en France, représentée par Me Oberti, avocat à la cour ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 859843 en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 sous les articles 510.001 à 510.003 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO ; - et les conclusions de Mme MARTIN, com-missaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a jugé que la société à responsabilité limitée Gysel détenait plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions de la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE du fait que l'un de ses porteurs de parts M. Georges Oberti était gérant de l'une et l'autre société rémunéré comme tel par l'une et l'autre et que lui-même et M. Pierre Oberti, également rémunéré par la société Gysel détenaient respectivement 34 et 33 % du capital de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE ; que le tribunal en a déduit que les droits de vote au sein de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE étaient majoritairement détenus directement ou indirectement par la société Gysel ; que le ministre fait valoir que dès lors que durant les exercices litigieux M. Georges Oberti était rémunéré respectivement à 87 % et 80 % par la société Gysel il devait bien être regardé comme le mandataire de celle-ci au sein de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE et que, dès lors, pour l'application des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts dans leur rédaction applicable, la condition de détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote afférents aux parts sociales par la société Gysel était en toute hypothèse remplie ; que la requérante objecte que M. Georges Oberti avait contracté un engagement personnel en se portant caution à hauteur de 150.000 F et de 100.000 F pour le compte de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE et que le simple maintien de sa rémunération dans la société Gysel n'implique pas qu'il ait agi comme le mandataire de celle-ci dans la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE ; Considérant, en l'espèce, que la société à responsabilité limitée Gysel ne rémunérait pas directement M. Georges Oberti à hauteur de 87 et 80 % au titre de ses activités dans la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE, mais au titre des services qu'il lui rendait à elle-même ; que le ministre ne fournit aucun élément de nature à présumer que les rémunérations respectivement versées par chacune des sociétés durant les exercices litigieux à M. Georges Oberti ne correspondaient pas aux services respectivement rendus et aux possibilités respectives des deux sociétés dont l'une débutait son fonctionnement ; que, comme il a été rappelé, M. Georges Oberti s'était en outre personnellement porté caution de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE ; que les circonstances alléguées par le ministre pour justifier que M. Georges Oberti aurait, dans l'exercice de ses activités dans la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE, favorisé la société Gysel au dépens de la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE ne sont pas de nature à permettre d'admettre la réalité d'une telle situation ; que dans ces conditions la seule circonstance que M. Georges Oberti a été pour les pourcentages susrappelés de son revenu global rémunéré par la société Gysel pour les services qu'il lui rendait n'est pas de nature à justifier qu'il se comportait effectivement dans la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE comme le mandataire de la société Gysel et que par suite, dès lors que le ministre ne fournit par ailleurs aucun élément précis concernant M. Pierre Oberti, celle-ci détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts de la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et statuant par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens du ministre pour justifier du refus d'exonération opposé à la requérante ; Considérant que, le ministre invoque subsidiairement la circonstance que la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE aurait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet de la société requérante prévoit une activité de conditionnement et de fabrication qui se distingue de celle de la société des établissements Gysel, laquelle est limitée à l'achat et à la vente, outre un secteur de prestation de services de réparation d'outillage et de montage de hangars ; que la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE a acquis l'essentiel de ses moyens de production, ne reprenant auprès des établissements Gysel, sous forme de location, qu'une part subsidiaire de son équipement ; que si l'adresse des deux sociétés est commune, il est constant que les locaux de la requérante sont distincts de ceux des établissements Gysel et qu'elle a loué en son nom propre un terminal à la SNCF ainsi que des locaux d'une surface importante ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant repris les salariés des établissements Gysel, qui ont conservé le même nombre d'employés ; que ni la circonstance qu'au cours des premiers exercices, l'activité des deux sociétés soit restée étroitement imbriquée, ni celle que l'un des clients de la société Gysel ait été repris par la société requérante, ne sauraient permettre de regarder celle-ci comme ayant repris une activité préexistante au sens de l'article 44bis précité ; Considérant que le ministre invoque encore plus subsidiairement le moyen selon lequel l'objet de la société ne répondrait pas à la condition d'appartenance au secteur de l'industrie posée par l'article 44 bis précité du code général des impôts mais qu'il ne justifie pas en tout état de cause de ce que la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE exerce une activité purement commerciale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la part litigieuse des redressements impartis en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 1979, 1980, 1981 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 859843 du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge de la part litigieuse des cotisations auxquelles la société DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1979 et 1981 sous les articles 510.001 à 510.003, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée DE PRODUCTION ET D'ACHAT POUR LE JARDINAGE une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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