CETATEXT000007429673 J1XLX1992X12X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 91PA00937, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00937 2E CHAMBRE C Mme TRICOT Mme MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1991, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet du 25 décembre 1987 et sa décision du 18 mars 1988 refusant de verser à M. X... une indemnité différentielle calculée sur la base du salaire ouvrier maximum et condamné l'Etat à lui verser ladite indemnité sur cette base ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que par jugement du 3 juillet 1987 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la demande présentée par M. X... le 8 juillet 1985 et tendant à obtenir le paiement d'une indemnité différentielle calculée par référence aux émoluments correspondant au salaire maximum de la profession ouvrière ; qu'il résulte du dispositif de ce jugement qui, quelle qu'ait pu être la pertinence de ses motifs, donne entièrement satisfaction au requérant que ledit jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X..., conformément aux conclusions de sa requête, une indemnité différentielle d'un montant égal à la différence entre le montant du traitement perçu par l'intéressé en qualité de technicien d'études et de fabrication et celui du salaire maximum de la profession ouvrière ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE auquel il est appartenu de faire appel du jugement pour faire sanctionner une contestation entre ses motifs et son dispositif en refusant, par les décisions des 25 décembre 1987 et 18 mars 1988, d'accorder à M. X... l'indemnité différentielle calculée dans les conditions résultant nécessairement du dispositif dudit jugement du 3 juillet 1987, a méconnu l'autorité de la chose jugée par ledit dispositif ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir pour faire échec à son exécution que ce jugement définitif avait omis de statuer sur l'un des moyens invoqués et serait entaché d'illégalité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. 01-04-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.