CETATEXT000007429680 J1XLX1993X02X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00842, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00842 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 5 septembre 1991, sous le n° 91PA00842 la requête présentée pour M. Z... X... demeurant ... (16ème) ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de prononcer le remboursement des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel, et qui s'élèvent à 50.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, com-missaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. X... avait explicitement fait valoir, dans ses mémoires de première instance, que la cession intervenue à son profit de parts de la société Devanlay-Recoing avait eu, en contrepartie, un avantage financier important pour la société Sobona cédante ; que, dès lors, en indiquant que l'existence d'une telle contrepartie n'était même pas alléguée, le tribunal administratif a mal interprété les mémoires du contribuable et omis de statuer sur un moyen dont il était saisi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1991 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé contre sa régularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'exécution par une société d'opérations présentant un avantage pour un tiers ne peut être regardée comme une libéralité constitutive pour son bénéficiaire d'un bénéfice distribué ; que s'il est établi, compte tenu le cas échéant des règles gouvernant la charge de la preuve, que l'avantage consenti ne comportait pas pour la société une contrepartie appréciable qu'elle avait elle-même recherchée dans son propre intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 30 avril 1980, de la société Sobona 6.100 parts de la société à responsabilité limitée Devanlay-Recoing pour une valeur unitaire de 1.890 F ; que ce prix, qui était identique à celui payé quatre années auparavant par la société cédante pour l'acquisition de parts de la même société à responsabilité limitée, a été regardé par l'administration comme ne correspondant pas à la valeur réelle des titres au jour de la cession ; qu'ainsi le service a, en définitive, évalué à 3.228 F la valeur unitaire desdits titres et imposé en tant que revenu distribué au requérant la différence entre le prix qui serait résulté de cette dernière valeur et le prix effectivement payé par le contribuable ; Considérant que ce dernier fait valoir que la cession litigieuse est inséparable du plan de redressement de la société Devanlay-Recoing qu'il a présenté en 1975 et qui recueillait l'accord des banques et du Ciasi ; que son entrée dans le capital de la société précitée était un préalable à l'octroi de concours bancaires et a été expressément acceptée par les associés du groupe Devanlay-Recoing ; qu'enfin, la valeur des participations conservées par la société Sobona dans la société Devanlay-Recoing a considérablement augmenté du fait de l'amélioration sous son impulsion de la situation financière de cette dernière entreprise ; Considérant d'abord qu'en admettant que, l'opération de cession de titres dont il s'agit ait été dans son principe nécessaire et ait eu pour contrepartie un redressement important de l'entreprise Devanlay-Recoing, ce qui n'était au reste qu'une éventualité, il n'en résulte pas que le prix de cession pratiqué, notablement inférieur à la valeur des titres au jour de la vente, ce qui n'est plus contesté, doit être, par là-même, regardé comme normal ; Considérant ensuite et en tout état de cause que M. X... soutient que la cession à un prix minoré des titres litigieux trouvait sa contrepartie d'une part dans les circonstances dans lesquelles la société Sobona avait en 1975 ratifié les "pactes familiaux" passés par les héritiers de M. Pierre Y... en leur qualité de porteurs de parts de la société Arts et Biens qui détenait alors un tiers du capital de la société Devanlay-Recoing, circonstances qui établiraient qu'elle aurait dès alors agi comme société interposée de la famille Y... dans le but de se défaire ultérieurement à son bénéfice des titres acquis ; d'autre part dans la part qu'il a prise entre 1975 et 1980 au développement de la société Devanlay-Recoing ainsi que dans les perspectives de développement de cette dernière après la cession, grâce à la poursuite de ce concours et de celui du groupe dont il était le dirigeant, génératrices pour la société Sobona, dans son activité de holding financier, de valorisation de ses actifs et d'accroissement de ses dividendes ; Considérant toutefois en premier lieu que la transaction litigieuse ne s'est pas réalisée dans les conditions prévues par les "pactes familiaux" invoqués, à les supposer même opposables au service des impôts, alors que les délibérations des organes de la société Devanlay-Recoing relatives aux augmentations de son capital par apports de la société Sobona n'en font nullement mention, non plus que des modalités financières ultérieures de cession de titres à M. X... qu'ils prévoient ; Considérant en second lieu que le requérant n'établit pas que dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue la transaction ait, s'agissant d'une transaction avec un tiers, comporté pour la société Sobona une contrepartie appréciable qu'elle aurait elle-même recherché dans son propre intérêt commercial et qui ait été, par suite, de nature à justifier la minoration du prix de cession ; Considérant d'ailleurs qu'à supposer même qu'il eût justifié d'une telle contrepartie le ministre eut été fondé à se prévaloir, comme il le fait à titre subsidiaire, des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, qui constituent une base légale distincte de l'article 109-1-1, dès lors que la somme qui aurait été ainsi versée en contrepartie du concours passé et futur de M. X... n'avait pas été expressément portée dans la comptabilité de la société Sobona ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que dans les conditions où elle est intervenue la cession litigieuse a constitué un acte anormal de gestion lui permettant d'évaluer, comme elle l'a fait, en l'absence de toute cotation en bourse, la valeur unitaire des parts cédées à partir de la valeur mathématique, de la valeur de rendement et de la marge brute d'autofinancement de la société Devanlay-Recoing et d'imposer la différence entre cette valeur et la valeur de cession entre les mains du requérant en tant que revenus distribués sur le fondement des articles 109-1 et 110 du code général des impôts ; que M. X... ne saurait, dans ces conditions, obtenir le remboursement des frais exposés ;Article 1 : Le jugement en date du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 109 par. 1, 110
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