CETATEXT000007429684 J1XLX1993X02X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 90PA00310, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00310 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 26 mars 1990 sous le n° 90PA00310, la requête présentée pour M. Amar X... demeurant ... (8ème) par la SCP OUSSEDIK et autres, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705367/1 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1989 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la Convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP OUSSEDIK et autres, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition en France de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la Convention franco-algérienne du 2 octobre 1968, applicable en l'espèce : "Une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation" ...Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui est de nationalité algérienne, avait de 1978 à 1981, contrairement à ce qu'il soutient, un foyer permanent d'habitation en France où il séjournait avec son épouse et l'ensemble puis certains de ses enfants ; que s'il prétend avoir disposé également d'un foyer permanent d'habitation en Algérie, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces jointes au dossier ; qu'en particulier, s'il a soutenu en première instance "habiter avec son épouse et ses enfants 10, rue Ben Meliek à Constantine", aucune pièce ne l'établit ; que les avis d'imposition qui lui ont été adressés à Alger par l'administration algérienne sont postérieurs aux années en litige ; que l'adresse à Alger portée sur le passeport produit est celle d'une entreprise qu'il dirige ; que les pièces bancaires produites sont libellées à l'adresse d'une boîte postale ou à celle de l'entreprise à Laghouat ; que les certificats de scolarité à Constantine de deux des enfants du requérant à compter de 1980 font état seulement de la fréquentation d'un établissement scolaire, sans préciser si c'est en internat ou en externat, et ne permettent pas de présumer soit que l'épouse et les autres enfants demeuraient également en Algérie, soit, en tout état de cause, que M. X... et sa famille disposaient dans ce pays, de manière permanente, d'une résidence à leur disposition ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne disposait pas en Algérie durant les années litigieuses d'un foyer permanent d'habitation ; qu'il a dès lors été à bon droit considéré comme fiscalement domicilié en France dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il y vivait durant lesdites années avec son épouse et l'ensemble puis certains de ses enfants et y avait ainsi son foyer, au sens des dispositions de l'article 4 B.1.a du code général des impôts ; que M. X... est passible de l'impôt sur le revenu en application de l'article 4 A du même code ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a souscrit aucune déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années 1978 et 1979, malgré deux mises en demeure ; que, dès lors, l'administration pouvait, conformément aux articles L.66 1° et L.67 du livre des procédures fiscales, procéder à la taxation d'office des revenus correspondant aux soldes créditeurs de balances espèces et à un certain nombre d'opérations bancaires demeurées inexpliquées ; Considérant, en second lieu, que l'administration a, les 5 et 6 juillet et 20 septembre 1983, demandé au requérant, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements et des justifications sur la nature et l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de chacune des années 1980 et 1981 ; qu'il n'est pas contesté qu'il existait une disproportion entre les revenus déclarés et les revenus encaissés par M. X... au titre desdites années, permettant au service de recourir à cette procédure ; que, dans ses réponses, M. X... n'a expliqué l'origine que d'une partie des versements ou virements constatés pour chacune des deux années ; que, dès lors, le service a pu, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, taxer d'office les crédits demeurés injustifiés ; Considérant que le contribuable, régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les sommes taxées proviennent pour partie de sommes reçues de compatriotes résidant en France et qui n'auraient fait que transiter par ses comptes en France pour être versées à des correspondants en Algérie, il n'apporte la preuve ni de l'importance desdites sommes, ni de leur versement en Algérie ; Considérant, en second lieu, que le contrat de prêt produit et daté du 29 juin 1979 a été établi au bénéfice de la société "Hôtel du progrès" et non à celui de M. X..., et que la somme prêtée de 650.000 F n'apparaît pas parmi les crédits injustifiés ; que si M. X... fait état de prêts à caractère familiaux de 800.000 F en provenance de sa mère et de 240.000 F de la part de son frère, il ne fournit aucun document établissant la réalité des prêts allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Sur la substitution de base légale demandée par le ministre : Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition ; que si, en l'espèce, les sommes dont l'origine était injustifiée ont été imposées, au titre des années 1978 et 1979, en tant que bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans ses observations en appel, le ministre demande que soit substituée à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 4 B, 4 A CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L16, L69 Convention fiscale 1968-10-02 France Algérie art. 2-1 Convention fiscale France Algérie art. 2-1
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