CETATEXT000007429686 J1XLX1993X02X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 février 1993, 92PA00321, inédit au recueil Lebon 1993-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00321 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. MENDRAS VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1992, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Ordif de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Ordif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET, avocat à la cour, pour la société anonyme Ordif, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont le principe est prévu, en ce qui concerne les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, par l'article 44 quater du code général des impôts, est subordonné, notamment, en application de l'article 44 bis III, auquel renvoie l'article 44 quater, à la condition que l'entreprise n'ait pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une reprise d'activités préexistantes ; que le MINISTRE DU BUDGET soutient, pour la première fois en appel, que la société anonyme Ordif ne peut, faute de remplir cette condition, prétendre à l'exonération de l'article 44 quater ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa création, la société anonyme Ordif s'est vu confier un mandat d'agent commercial par la société Europe Computer System, aux fins de commercialiser auprès des clients de cette société mentionnés dans une liste annexée au contrat, des matériels et logiciels de la marque IBM dont Europe Computer System est le distributeur en France ; que la société anonyme Ordif, à qui il appartient d'établir qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater susmentionné, ne justifie pas qu'elle a d'autres activités que celles exercées, en application de ce contrat, au nom et pour le compte d'Europe Computer System ; que, dès lors, la société anonyme Ordif ne peut être regardée que comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes de la société Europe Computer System ; que par suite, alors même que les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle prétend la requérante seraient remplies, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Ordif de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1991 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquels la société anonyme Ordif a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai des années 1986, 1987 et 1988 sont remis intégralement à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.