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91PA00339

CETATEXT000007429689 J1XLX1993X02X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00339, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00339 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 25 avril 1991 sous le n° 91PA00339, la requête présentée par le Docteur Dimitri X... demeurant ... (15ème) et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, et lui accorde la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la décision d'admission partielle : Considérant que la circonstance que la décision d'admission partielle que le service a, en date du 22 mars 1988, opposée au requérant serait insuffisamment motivée, n'est pas de nature à affecter la régularité des impositions laissées à sa charge ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu. ... les bénéficiaires de traitement et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; et qu'aux termes de l'article 13-1 de ce code : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; Considérant que le vérificateur a réintégré aux revenus imposables de M. X..., médecin biologiste, chargé de recherches à l'INSERM pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985, les sommes respectives de 73.534 F, 88.292 F, 89.616 F et 87.949 F qui avaient été déduites, en tant que frais réels, par le contribuable ; que, toutefois, le service a en réponse à la réclamation introduite par M. X..., admis comme constitutifs de frais réels déductibles les sommes de 34.948 F en 1982, 50.863 F en 1983, 47.631 F en 1984 et 44.847 F en 1985 ; qu'ainsi ne restent en litige qu'une partie des frais de voyages internationaux prétendument engagés pour les années 1982 et 1983 ainsi que les frais d'achat de matériels et ceux représentatifs des dîners scientifiques offerts par M. X... ; Sur les frais représentatifs de "dîners scientifiques" : Considérant que les frais de réception exposés par M. X..., à supposer même que leur caractère professionnel soit établi, ne sont en tout état de cause appuyés d'aucun document probant, mentionnant la date des réceptions, les noms et fonctions des personnes reçues ; que, dès lors, la déduction sollicitée à ce titre ne peut être admise ; Considérant que la circonstance que la totalité des frais de voyage et de repas d'affaires avaient été admis au titre des années antérieures reste sans incidence sur le présent litige. Sur les frais de voyages internationaux : Considérant que les frais engagés par les salariés en vue de se perfectionner dans leur profession ou d'augmenter leurs connaissances professionnelles peuvent être admis en déduction ; que, toutefois, il appartient au contribuable qui sollicite cette dernière de justifier que les dépenses ainsi exposées étaient directement liées à l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X... ne produit, pour les années en cause, aucune attestation ou aucun ordre de missions établissant que ces déplacements étaient prescrits par l'INSERM et avaient donc un rapport direct avec l'exercice de sa profession, qu'il ne justifie pas davantage le montant des frais supplémentaires dont il demande la déduction ; que, dès lors, il n'est pas fondé à solliciter en appel la prise en compte de la fraction des frais qu'il aurait exposés à ce titre en 1982 et 1983, et que l'administration a refusé de retenir ; Sur les frais d'achat de matériels : Considérant qu'il est constant que M. X... a au cours de l'année 1983 à 1985, pris à sa charge personnelle, pour des montants de respectivement, 24.965,30 F, 22.911,74 F et 21.377,40 F, le coût de matériels qui avaient été facturés au Laboratoire d'immunobiologie de l'UER Broussais Hôtel-Dieu ; qu'il résulte de l'instruction que ces acquisitions, eu égard à la nature des matériels dont s'agissait, étaient nécessaires à l'exercice de la profession de chercheur de haut niveau du requérant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que cette prise en charge, motivée par l'insuffisance des crédits du laboratoire, conditionnait la réalisation des programmes de recherche de M. X... et a donc concouru à l'acquisition et à la conservation par ce dernier de son revenu ; que, dans ces circonstances, les frais en question doivent être regardés comme satisfaisant aux conditions de déductibilité fixées par les dispositions précitées des articles 13-1 et 83-3° du code général des impôts ; qu'il y a par suite lieu de réduire les bases d'imposition du requérant, à concurrence des montants sus-énoncés, au titre des années 1983 à 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de doctrines administratives ne contenant que des recommandations adressées aux services est seulement fondé à soutenir dans la mesure sus-indiquée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à exécution de ce jugement ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1983, 1984 et 1985 est réduite, respectivement, de 24.965,30 F, 22.911,74 F et 21.377,40 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 par. 3, 13 par. 1

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