CETATEXT000007429692 J1XLX1993X02X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00345, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00345 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU enregistrée le 26 avril 1991, sous le n° 91PA00345 la requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 décembre 1990 qui a accordé à M. X... le dégrèvement des revenus de capitaux mobiliers supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes et décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années en cause à raison de l'intégralité des droits et pénalités déchargés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a dans sa réclamation au directeur limité ses conclusions aux cotisations assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, quelle que puisse être la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée et le bien-fondé de la substitution de base légale opérée en cause d'appel par le ministre, le requérant ne saurait, à supposer qu'il entende le faire dans le dernier état de ses conclusions, demander à la cour décharge de l'ensemble des cotisations litigieuses ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications portées par le service tant dans la notification de redressements en date du 22 novembre 1984, adressée à M. X..., que dans la décision d'admission partielle prise le 24 mars 1989 sur sa réclamation et que dans le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 1990, produit devant le tribunal administratif, que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de ce contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1980 à 1983 ne l'ont pas été par voie de conséquence de la seule vérification de comptabilité dont l'entreprise qu'il dirigeait, la société SBEG, avait fait l'objet, mais aussi par suite de l'examen, effectué dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentée concomitamment à l'encontre de M. X..., de comptes bancaires personnels de ce dernier, ayant permis d'établir qu'il avait appréhendé, des revenus distribués par ladite société ; qu'il suit de là que le moyen tiré, devant les premiers juges, par le requérant de l'irrégularité de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, dans la notification de redressements susmentionnée du 22 novembre 1984, le service a indiqué que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en cause avait débuté le 13 avril 1984 ; qu'à cette date, qui fut aussi celle à laquelle le contribuable a réceptionné l'avis, daté du 11 avril précédent, par lequel l'administration l'a informé de ce qu'elle allait entreprendre la vérification et de la possibilité qui était la sienne de s'adjoindre un conseil de son choix, l'intéressé n'avait pas disposé du délai propre à lui permettre de bénéficier effectivement de cette dernière garantie ; que si le service soutient que l'indication, dans la notification, de la date du 13 avril 1984 procèderait d'une erreur matérielle et que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... aurait en réalité débuté plus de deux mois après la réception de l'avis de vérification, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces allégations correspondraient à la réalité des faits ; que, dès lors, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en cause doit être regardée, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme ayant été effectuée en méconnaissance des dispositions successivement codifiées aux articles 1649 septies du code général des impôts et L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'imposition de revenu qui lui avaient été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 1649 septies CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.