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90PA00373

CETATEXT000007429696 J1XLX1993X02X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 90PA00373, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00373 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 17 avril 1990, sous le n° 90PA00373, la requête présentée par M. et Mme René FALLA, demeurant 26, Cité Pointe d'Or, 97139 Abymes et tendant à ce que la cour leur accorde à titre principal, la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et à titre subsidiaire, la réduction des bases retenues pour chacune des années en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 23 janvier 1986 avait, notamment, pour objet de rehausser les revenus imposables de M. et Mme X... au titre de l'année 1981 ; que ladite notification qui est intervenue postérieurement au délai de reprise défini à l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales n'a pu interrompre la prescription des impositions de l'année 1981, qui était acquise le 31 décembre 1985 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander pour ce motif la décharge des droits et pénalités qui ont été irrégulièrement mis à leur charge au titre de l'année 1981 ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de l'avis précité avant le début de la vérification dont il a fait l'objet ; Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter notamment de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de l'original de l'enveloppe qui contenait l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, qu'un pli envoyé à l'adresse exacte des requérants, mis en instance le 9 juillet 1985, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 10 juillet 1985, le second en date du 20 juillet 1985, et que ce pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au centre des impôts expéditeur ; Considérant qu'il ressort également des pièces jointes au dossier que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a commencé le 18 juillet 1985 soit postérieurement au premier avis de passage du service postal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été, en temps utile, informés de la vérification dont ils allaient être l'objet et de la possibilité qui leur était offerte de se faire assister par un conseil de leur choix ; Considérant, pour le surplus, que si les requérants soutiennent que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a en réalité pas eu lieu, il ressort des pièces jointes au dossier que celle-ci a, comme il a été dit, débuté le 18 juillet 1985, date de l'avis par lequel le vérificateur les conviait à deux entretiens dans le cadre de cette vérification, fixés aux 26 et 30 juillet suivants ; que la circonstance qu'aucune balance de trésorerie ne leur ait été présentée et qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune demande de justifications ou d'éclaircissements, lesquelles ne constituent que de simples facultés offertes au service, ne suffit pas davantage à conclure à l'inexistence de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, dès lors qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un contrôle ayant eu pour but de vérifier la sincérité de leurs déclarations d'impôt sur le revenu, à partir notamment d'un examen de leurs comptes bancaires et de différents contrats, permettant d'apprécier leur mode de vie et l'importance de leur patrimoine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de vérification suivie est, pour les années restant en litige, régulière et n'a pu, en tout état de cause, vicier les impositions mises à la charge des requérants ; Sur le bien-fondé des impositions résultant de la vérification de comptabilité de l'activité libérale de M. FALLA : Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X... contestent l'ensemble de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le bénéfice à retenir pour les années 1982, 1983 et 1984, qui demeurent seules en cause ; que les requérants critiquent, en particulier, l'évaluation des recettes-espèces à 15 % du montant total des dépôts effectués sur les comptes professionnels, le montant des dépenses effectuées au moyen du compte Carpa, ainsi que le pourcentage de 12,5 % retenu par le vérificateur comme correspondant aux recettes de recouvrement sur les règlements effectués par l'intermédiaire de ce compte ; que, dans leur mémoire enregistré le 15 septembre 1992, ils proposent une nouvelle méthode de reconstitution du bénéfice imposable qui s'établirait à 344.433 F en 1982, 155.770 F en 1983 et à 318.025 F en 1984 ; Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort d'ailleurs avec évidence des pièces du dossier que M. FALLA ne tenait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, un livre journal suivi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ; que le défaut de présentation d'une comptabilité régulière autorisait l'administration à utiliser la procédure de recti fication d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; qu'il appartient dès lors à M. FALLA d'apporter la preuve de l'exagération invoquée ; Considérant que même lorsqu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, il incombe cependant à l'administration de faire connaître, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode adoptée par elle et les calculs qu'elle a faits afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ; qu'en l'espèce l'administration a fait connaître dans la notification de redressements adressée à M. FALLA, le 14 janvier 1986, la méthode suivie par elle pour reconstituer le bénéfice imposable de M. FALLA pour les années en cause ; Considérant que, compte tenu de l'état de la comptabilité du contribuable, l'administration se trouvait dans l'incapacité de déterminer, à partir des documents présentés, les pourcentages en question, alors qu'il n'est pas contesté que les recettes en espèces existaient et que le compte Carpa comportait des recettes professionnelles ; qu'il appartient dès lors au contribuable d'apporter la preuve que les pourcentages forfaitaires retenus étaient excessifs ; que ladite preuve est apportée seulement pour l'année 1984 par la production du compte Carpa qui permet de retenir un pourcentage de 9,5 % ; que, dans ces conditions, les requérants, qui avaient accepté l'un des pourcentages et n'avaient pas contesté l'autre, ne sont donc pas fondés à soutenir pour le surplus que la méthode de reconstitution de leurs revenus était sommaire ; Considérant que les requérants ne justifient d'aucun frais dont ils seraient fondés à demander le remboursement à l'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 février 1990 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1981.Article 3 : Le bénéfice imposable de M. FALLA à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 est fixé à 318.025 F.Article 4 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 3 du présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L169, L47, L75

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