CETATEXT000007429698 J1XLX1993X02X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 92PA00382, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00382 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour MM. Gérard et Stéphane X..., demeurant ...
(94)par Me APPIETTO, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 avril 1992 ; MM. Gérard et Stéphane X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90035421 en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Paris, de l'entreprise RCFC et de l'assureur de cette dernière, le groupe Concorde à payer la somme de 13.582 F à M. Gérard X... et la somme de 8.000 F à M. Stéphane X... ; 2°) de condamner les trois défendeurs à leur payer conjointement et solidairement les sommes demandées ; 3°) de les condamner à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) de leur accorder les intérêts sur les sommes demandées à compter de la requête introductive d'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me APPIETTO, avocat à la cour, pour MM. Gérard et Stéphane X..., et celles de Me TEBOUL, avocat à la cour, pour la société en nom collectif RCFC Entreprise et pour la compagnie la Concorde ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de MM. Gérard et Stéphane X... : Sur les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances la Concorde : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions de MM. Gérard et Stéphane X... dirigées contre la compagnie d'assurances la Concorde prise en sa qualité d'assureur de la société en nom collectif RCFC, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris et la société en nom collectif RCFC : Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement entrepris, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit ni dans l'appréciation des faits, de rejeter les conclusions de MM. Gérard et Stéphane X... tendant à obtenir la condamnation de la ville de Paris et de la société en nom collectif RCFC à leur verser diverses indemnités à raison de l'accident dont a été victime le 13 avril 1988 M. Stéphane X... ; Sur les demandes en garantie présentées, d'une part, par la ville de Paris à l'encontre de la société en nom collectif RCFC, d'autre part par cette société à l'encontre de la ville de Paris : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les appels en garantie présentés par la ville de Paris et par la société RCFC sont devenus sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, MM. Gérard et Stéphane X... étant la partie qui succombe, leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la société RCFC à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X... à payer à la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre du même article L.8-1 ; Sur la demande de prise en charge des dépens présentées par la société en nom collectif RCFC et par la compagnie d'assurances la Concorde : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de tout justificatif sur la réalité et le montant desdits dépens, les conclusions de la société en nom collectif RCFC tendant à obtenir leur mise à la charge de la partie qui succombe ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions présentées par la compagnie d'assurances la Concorde ; que dès lors ses conclusions tendant à ce que la partie perdante supporte les dépens doivent être rejetées ;Article 1er : la requête de M. Gérard X... et de M. Stéphane X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de MM. X... dirigées contre la compagnie d'assurances la Concorde sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les demandes en garantie présentées par la ville de Paris et par la société en nom collectif RCFC.Article 4 : Les conclusions de MM. X... et de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Les conclusions de la société en nom collectif RCFC et de la compagnie d'assurances la Concorde tendant à obtenir le remboursement des dépens sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1