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92PA00438

CETATEXT000007429699 J1XLX1993X02X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00438, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00438 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1992, présentée par la société PHOTOGRAVURE DU SIXIEME CONTINENT, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société PHOTOGRAVURE DU SIXIEME CONTINENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ; que le même article précise dans son paragraphe III : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 septembre 1981 a été constituée la société Editions du sixième continent dont l'objet social était l'édition de livres, films et vidéo-cassettes ; que ladite société n'a pu réclamer dès l'année 1981 le bénéfice des dispositions de l'article 44 bis précité du code général des impôts en raison de ses résultats déficitaires ; qu'en revanche la société en cause, après transformation de sa dénomination sociale en PHOTOGRAVURE DU SIXIEME CONTINENT au moment du rachat en juillet 1982 d'une activité de photogravure "noir" et création dans le même temps d'une activité photogravure "couleur", réclame le bénéfice de l'abattement d'un tiers prévu à l'article 44 bis précité, au titre des exercices 1984 et 1985, troisième et quatrième année d'exploitation, suivant sa création en 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, créée en 1981, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 bis I du code général des impôts ; que la seule circonstance que l'entreprise ait procédé à une diversification de ses activités ne saurait lui faire perdre le bénéfice de l'allègement fiscal précité ; que, par suite, le service n'était pas fondé à remettre en cause l'abattement d'un tiers de son bénéfice pratiqué par la requérante pour établir sa déclaration de bénéfice des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHOTOGRAVURE DU SIXIEME CONTINENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, mis en recouvrement les 31 octobre 1987 et 31 juillet 1989, a été rejetée par le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1991 est annulé.Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société PHOTOGRAVURE DU SIXIEME CONTINENT au titre des années 1984 et 1985, il sera tenu compte de l'abattement d'un tiers prévu par les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts pour les entreprises créées en 1981.Article 3 : La société est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, et celles qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis

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