CETATEXT000007429703 J1XLX1993X02X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00450, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00450 2E CHAMBRE C M. DUHANT Mme MOUREIX VU l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. NOVIELLO ; VU la requête présentée par M. NOVIELLO demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991 ; VU le mémoire complémentaire présenté par M. NOVIELLO ; il a été enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1991 ; VU le second mémoire complémentaire présenté pour M. NOVIELLO par Me ROBO, avocat à la cour ; il a été enregistré le 17 mars 1992 ; M. NOVIELLO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 66/88 du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à condamner la chambre des métiers de la Guyane à lui payer avec intérêts des indemnités de fonctions pour la période de juin 1982 à septembre 1983 ainsi qu'une indemnité de déplacements ; 2°) de condamner la chambre des métiers à lui verser une indemnité de déplacements de 7.500 F et des dommages et intérêts d'un montant de 5.500 F ; 3°) de condamner également l'Etat à des dommages et intérêts d'un montant de 70.000 F ; 4°) que les sommes ci-dessus demandées soient assorties des intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. NOVIELLO fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de Guyane à lui verser une indemnité avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi par sa suspension illégale de ses fonctions de président de ladite chambre des métiers ; En ce qui concerne l'indemnité de déplacements : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en juin 1982 M. NOVIELLO, alors président de la chambre des métiers de Guyane, a participé à l'assemblée permanente des chambres de métiers de Paris ; que c'est au cours de son séjour dans cette ville que lui a été notifié l'arrêté interministériel du 7 juin 1982 le suspendant de ses fonctions de président de la chambre des métiers ; que, par suite, c'est à bon droit que M. NOVIELLO demande le remboursement des frais engagés par lui, alors qu'il exerçait encore les fonctions de président, pour participer à l'assemblée susmentionnée ; que la circonstance relevée par le tribunal qu'au moment d'engager les frais litigieux le requérant "se savait sous le coup de la suspension" n'est en toute hypothèse établie par aucune pièce du dossier, alors qu'en première instance la chambre intimée se bornait à faire valoir que "n'étant pas à l'origine de la décision censurée sa responsabilité ne saurait être engagée" ce qu'elle ne saurait utilement faire en ce qui concerne ce chef de préjudice qui concerne des frais engagés alors que M. NOVIELLO doit être regardé être demeuré président de la chambre jusqu'à la date du 14 septembre 1983 où a été pris un nouvel arrêté de suspension confirmé par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de condamner la chambre des métiers de Guyane à verser la somme de 7.500 F dont le montant n'est pas contesté représentant lesdits frais de déplacement ; En ce qui concerne le "manque à gagner" invoqué par M. NOVIELLO : Considérant que M. NOVIELLO demande la condamnation de la chambre des métiers à lui verser une indemnité de 5.500 F en réparation du "manque à gagner" généré par son absence de quinze jours de son salon de coiffure, lors de sa participation à Paris à l'assemblée permanente des chambres de métiers ; Considérant que ses conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'en toute hypothèse le préjudice allégué n'est en rien justifié ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'arrêté de suspension annulé : Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que M. NOVIELLO demande dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 70.000 F en réparation du préjudice causé par la suspension illégale de ses fonctions de président de la chambre des métiers ; que le requérant n'ayant pas mis en cause l'Etat devant le tribunal administratif, les conclusions susanalysées qu'il présente directement devant la cour constituent une demande nouvelle en appel et ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la chambre des métiers de Guyane : Considérant que l'arrêté entrepris ayant été pris par le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, la réparation du préjudice allégué ne saurait incomber à la chambre des métiers de Guyane ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts sont dus sur la somme de 7.500 F à compter de la date de réception de la demande de M. NOVIELLO par la chambre des métiers de Guyane ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. NOVIELLO est seulement fondé dans les limites qui procèdent à demander la réformation du jugement entrepris, qui n'est entaché d'aucune irrégularité pour omission à statuer ;Article 1er : La chambre des métiers de Guyane versera à M. NOVIELLO la somme de 7.500 F.Article 2 : La somme de 7.500 F portera intérêts à compter de la date de réception de la demande de M. NOVIELLO par la chambre des métiers de Guyane.Article 3 : Le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Arrêté 1982-06-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.