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92PA00176

CETATEXT000007429705 J1XLX1993X05X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00176, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête, présentée par la société anonyme LABORATOIRES SYNTEX (ex LAROCHE NAVARON SA) représentée par M. Mangeot, président-directeur-général et ayant son siège social ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mars 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900246/3 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant, qu'en retenant qu'un brevet d'invention constitue pour son titulaire un élément incorporel de l'actif immobilisé et que les frais liés aux formalités de dépôt d'un brevet concourent ainsi à l'accroissement de l'actif de l'entreprise, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté les moyens tirés de ce que les frais de dépôt de brevets constituent des frais d'acquisition d'immobilisations incorporelles et des frais de publicité légale déductibles des résultats de l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ; que dès lors la société anonyme LABORATOIRES SYNTEX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 6 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est entaché d'absence ou d'insuffisance de réponse aux moyens invoqués ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux et ne sont imputables sur les résultats que par la voie de l'amortissement ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 que le dépôt d'un brevet confère au titulaire du brevet ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation de l'invention pendant une durée de vingt années ; que ce droit est de nature à exercer sur plusieurs exercices une influence bénéfique sur les résultats de l'entreprise ; que par suite, les brevets qui sont déposés par l'entreprise en vue d'une utilisation durable pour les besoins de son exploitation constituent un élément incorporel de l'actif immobilisé ; que les frais qu'a exposés la société requérante en 1982, 1983 et 1984 et qui étaient nécessaires à la délivrance des brevets constituent la contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé et ne peuvent donc être déduits des résultats au titre de ces années ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, ces frais ne peuvent être regardés comme constituant des frais de publicité légale ni en toute hypothèse, comme constituant des frais d'acquisitions d'immobilisations imcorporelles ; que si la société invoque l'instruction du 17 décembre 1984 (4G-6-84), il est constant que ladite instruction ne mentionne pas les frais de dépôt de brevet ; que la société ne peut utilement se prévaloir de ce que la liste figurant dans cette instruction ne serait pas limitative ; que, par suite et, en tout état de cause, la société ne saurait se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts "les inscriptions aux différents postes figurants aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure ou ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la société requérante ne peut s'en prévaloir pour opposer aux règles ci-dessus rappelées les définitions du plan comptable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1982 et 1983 : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1984 : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Lorsque l'entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de fonctionnement exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable ; que les frais supportés à l'occasion de la formalité du dépôt de brevet dès lors qu'ils constituent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un élément de l'actif immobilisé constituent une dépense d'investissement quelles que soient les limites de la protection légale résultant de la délivrance du brevet ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions relatives aux frais de fonctionnement contenues dans l'instruction du 12 octobre 1984 (BODGI 4C-7-84) ; Considérant, qu'enfin, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente. II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : les frais de prise et de maintenance de brevets" ; Considérant que ces dispositions qui ne concernent que le seul crédit d'impôt pour dépenses de recherche s'appliquent de façon autonome par rapport à l'article 236 susmentionné du code général des impôts et ne peuvent que demeurer sans influence sur les principes généraux de détermination du résultat fiscal en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme LABORATOIRES SYNTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de la société anonyme LABORATOIRES SYNTEX est rejetée. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 38, 209, 38 bis, 236, 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quater Instruction 4C-7-84 1984-12-10 Instruction 4G-6-84 1984-12-17 Loi 68-1 1968-01-02

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