CETATEXT000007429712 J1XLX1993X06X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00309, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00309 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée LEVRAULT et Fils ayant son siège social ... Villemoisson-sur-Orge 91360 Epinay-sur-Orge, représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90401 en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9.149 F figurant sur l'avis de saisie qui lui a été adressé le 24 janvier 1990 par le percepteur de Villemoisson pour avoir paiement des droits, pénalités et frais afférents à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ; Considérant que pour contester l'obligation de payer la somme de 9.149 F figurant sur l'avis avant saisie-exécution qui lui a été adressé le 24 janvier 1990 par le percepteur de Villemoisson pour avoir paiement des droits, pénalités et frais afférents à l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1984, la société à responsabilité limitée LEVRAULT et Fils fait valoir que cette somme lui est indûment réclamée à ce titre, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son droit à imputation de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée au titre des années 1984 et 1985 pour les montants respectifs de 6.000 F et 8.500 F ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas avoir acquitté, dans les conditions prévues à l'article 1668 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de 1984 ; qu'ainsi, à la date de mise en recouvrement dudit impôt le 31 décembre 1987 l'imposition forfaitaire annuelle de 6.000 F n'était plus susceptible d'être imputée, conformément aux dispositions précitées de l'article 220 A du même code, sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette dernière imposition ; qu'en outre, en vertu de ces mêmes dispositions, l'imposition forfaitaire annuelle de 8.500 F acquittée au titre de l'année 1985 n'était pas imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année précédente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LEVRAULT et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LEVRAULT et Fils est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 220 A, 1668
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.