CETATEXT000007429714 J1XLX1993X05X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00904, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00904 2E CHAMBRE C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrés les 30 septembre et 23 décembre 1991 sous le n° 91PA00904, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Roger Z..., demeurant à Hitiaa PK 37, commune de Hitiaa O TE RA, 99987 Tahiti par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 25 juin 1991 qui a condamné M. Z... à payer une amende de 36.000 F CFP et à verser au territoire de la Polynésie française une indemnité de 415.200 F CFP ainsi que, le cas échéant, les frais du procès-verbal de contravention ; 2°) lui attribue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance et condamne le Haut-commissaire de la République en Polynésie française aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. Z..., ce jugement a répondu aux conclusions et aux moyens dont il était saisi ; Considérant que dans le mémoire qu'il a déposé au tribunal le 8 juin 1991 M. Z... n'a qu'argué de sa bonne foi sans contester la matérialité de l'infraction et n'a présenté aucune conclusion ; qu'ainsi, et en toute hypothèse il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le tribunal de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour n'avoir pas analysé ses "moyens et conclusions" ; que le moyen selon lequel le jugement entrepris serait plus généralement entaché d'insuffisance et contradiction de motifs n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Sur la régularité de la saisine du tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant aucune disposition de la loi du 6 septembre 1986 modifiée n'a transféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française au président du Gouvernement de la Polynésie française les compétences reconnues au représentant de l'Etat pour la répression des contraventions de grande voirie ; Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions qui confient au Haut-commissaire de la République en Polynésie française l'initiative des poursuites et qui d'ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, lui font obligation de les exercer, ne font pas obstacle à ce que le Haut-commissaire délègue sa signature en la matière ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal et la citation à comparaître ont été notifiés à M. Z... par lettre du 22 août signée pour le Haut-commissaire et par délégation par M. X..., directeur de la réglementation et du contrôle de la légalité ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 70-544 du 19 juin 1970 ce dernier pouvait recevoir délégation de signature du Haut-commissaire "pour les matières relevant en propre de ses attributions" parmi lesquelles figurent, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 1990 publié au Journal officiel de la Polynésie française le 9 juillet suivant, "les bordereaux de transmission et correspondances courantes relatives à l'instruction du dossier" ; qu'il suit de là que la notification précitée est régulière ; Considérant en outre que le tribunal administratif a été saisi par lettre du 11 septembre 1990 signée par le secrétaire général de la Polynésie française ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Haut-commissaire en date du 17 octobre 1988, pris sur le fondement de l'article 94 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée, le délégataire était compétent "à l'effet de signer au nom du Haut-commissaire, tous actes et correspondances administratifs, y compris les arrêtés" ; Considérant, en dernier lieu, que hormis le cas où la procédure doit être régularisée, le tribunal administratif est valablement saisi, conformément à l'article 99 du décret du 5 août 1881, par la simple transmission de la notification de la contravention et de la citation qui a été faite ; qu'ainsi le tribunal administratif de Papeete a été régulièrement saisi, nonobstant l'absence de toute conclusion expresse, par la lettre du 11 septembre 1990 signée par le secrétaire général de la Polynésie française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Papeete aurait été irrégulièrement saisi ; Sur la compétence de l'agent ayant dressé le procès-verbal de contravention et sur la régularité du procès-verbal : Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal litigieux a été établi par M. Y..., agent assermenté du service de l'équipement dûment commissionné en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Haut-commissaire en date du 13 janvier 1988 pour constater les infractions à la réglementation sur la conservation du domaine public maritime et fluvial ainsi que les extractions de matériaux ; que cet agent avait donc qualité pour constater la contravention en cause et dresser le procès-verbal ; Considérant, en second lieu, que si l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin des faits rapportés, le contrevenant a explicitement reconnu être leur auteur, au moment des constatations faites par M. Y..., puis ultérieurement, dans son mémoire de première instance en date du 18 juin 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 13 août 1990 est régulier ; Sur l'amende : Considérant que les infractions susrappelées constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 1er de la délibération du 29 décembre 1977 modifié par l'article 1er de la délibération n° 81-29 du 19 mars 1981 de l'assemblée territoriale, applicable à l'époque des faits ; que selon l'article 11 de cette délibération "les personnes qui auront enfreint le règlement défini à l'article 1er de la présente délibération seront punies de peines d'amende pouvant atteindre 2.000 FF et devront assurer à leurs frais la remise en état des lieux" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'amende infligée par le tribunal administratif n'était prévue par aucun texte manque en fait ; Sur la matérialité de l'infraction : Considérant que le procès-verbal faisait état de traces d'extraction de sable sur la plage de Hitiaa au droit de la terre Ahototeina PK 37, qu'il a estimé à 108 m3 la quantité des matériaux extraits, soit un trou de 18 m x 10 m x 0,60 m de profondeur ; qu'ainsi la nature et l'importance de l'infraction ont été précisément décrites et localisées ; Considérant que selon les articles 2-1 et 2-2 de la délibération du 3 août 1978 le domaine public territorial comprend notamment les plages des lagons et récifs et l'ensemble des cours d'eau inclus dans le domaine public ; que selon les articles 1er et 7 de la délibération du 29 décembre 1977 les extractions de sable sur le domaine public maritime comme sur le domaine public fluvial sont des contraventions de grande voirie ; que selon le procès-verbal déféré dont les énonciations ne sont pas infirmées par les pièces du dossier le requérant a procédé à des extractions d'une part par le curage d'un exutoire du ruisseau, d'autre part sur la plage ; que si en ce qui concerne les extractions à l'exutoire il fait valoir que les alluvions d'un cours d'eau domanial appartiennent au propriétaire riverain, il n'établit pas en toute hypothèse, que lesdites extractions aient été faites sur des apports présentant le caractère d'atterrissements au sens de l'article 556-1 du code civil, à le supposer applicable en l'espèce ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant procédé aux extractions litigieuses tant sur le domaine public fluvial que sur le domaine public maritime, comme il l'a d'ailleurs reconnu en présence de l'agent verbalisateur et devant le tribunal ; que le moyen tiré de ce que le tribunal se serait à tort abstenu de déterminer les limites du domaine public préalablement au prononcé d'une condamnation doit, en l'absence de toute précision apportée par le requérant en appel, être écarté ; Sur la faute exonératoire de l'administration : Considérant qu'en se prévalant de la carence des services du territoire à procéder antérieurement à l'infraction au curage du cours d'eau dont le débordement a été, selon une attestation du maire d'Hitiaa, à l'origine des faits litigieux le requérant ne justifie pas d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure de nature à l'exonérer des fins de la poursuite ; Sur le montant de la condamnation à la réparation de l'atteinte au domaine : Considérant que, contrairement à ce que se borne à alléguer M. Z..., il ressort des pièces versées au dossier que ledit montant est justifié avec une précision suffisante ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Arrêté 1988-01-13 art. 1 Arrêté 1988-10-17 art. 1 Arrêté 1990-07-02 art. 1 Code civil 556-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Décret 1881-08-05 art. 99 Décret 70-544 1970-06-19 art. 3 Loi 84-820 1984-09-06 art. 94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.