CETATEXT000007429716 J1XLX1993X05X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mai 1993, 92PA00915, inédit au recueil Lebon 1993-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00915 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MOUREIX VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 83/89 du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a accordé à Mme Brunette X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent du Maroni ; 2°) de remettre à la charge de Mme X... les cotisations d'impôt sur le revenu dégrevées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 28 juillet 1983 à Mme X..., à l'adresse connue des services, une mise en demeure de produire sa déclaration détaillée de revenus et sa déclaration des résultats de son entreprise, au titre de l'année 1982, dont elle a accusé réception le 4 août 1983 ; que pour l'année 1983, Mme X... a accusé réception les 6 septembre 1984 et 28 novembre 1984 de nouvelles mises en demeure de produire sa déclaration de résultats, notifiées à l'adresse susmentionnée ; que pour ladite année 1983 s'agissant de la déclaration détaillée de revenus, une première mise en demeure du 6 mars 1985 a été reçue le 26 mars 1985 alors qu'une seconde mise en demeure du 30 août 1985 a été retournée au service avec la mention "non réclamé" après deux avis de mise en instance ; que Mme X... n'ayant pas communiqué au service de changement d'adresse, celui-ci a notifié, à la seule adresse connue de lui, selon la procédure de taxation d'office pour défaut ou dépôt tardif de déclarations, les redressements envisagés, par pli recommandé, le 29 juillet 1986 ; que cet envoi lui a été retourné le 5 août 1986 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si Mme X... soutient que son changement d'adresse n'est intervenu qu'en 1987, il résulte également de l'instruction qu'une mise en demeure de produire sa déclaration, de résultats de l'année 1985, notifiée à l'adresse susmentionnée, le 18 juillet 1986 a été retournée au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'un nouvel envoi de ladite mise en demeure, effectué le 6 octobre 1986, est revenu avec la même mention ; que, par suite, sans être tenue à des investigations complémentaires auprès du service des postes, lequel n'était pas tenu par le règlementation en vigueur de déposer deux avis d'instance dès lors que le destinataire du pli n'habitait plus à l'adresse indiquée, l'administration a pu à bon droit mettre en recouvrement le 30 novembre 1986 les impositions contestées, régulièrement notifiées à Mme X... dans les conditions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a accordé à Mme X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et à demander la réformation dudit jugement ;Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent du Maroni par les articles 25030 et 25031, sont remises à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 2 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.