← France

91PA01051

CETATEXT000007429721 J1XLX1993X05X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA01051, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01051 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 18 novembre 1991, la requête de la société à responsabilité limitée ETOILE GEORGES V dont le siège est ... V, 75003 Paris ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ainsi que le bénéfice du sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code pénal ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 janvier 1945 ; VU la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de Me ZAUDERER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée ETOILE GEORGES V, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perquisition au titre de la législation économique engagées dix-huit mois avant que le procès verbal subséquent ait été communiqué aux services fiscaux dans l'exercice de leur droit de communication par les services de la police judiciaire a été opérée, en l'absence de toute participation des services fiscaux à son déroulement et à l'obtention du procès verbal établi à son issue ; que, dans ces conditions, et alors même que les pièces du dossier ne permettent pas de présumer d'indices serieux d'infraction à la législation économique lors de l'engagement de la perquisition, et qu'après transmission au parquet du procès verbal, n'ont été engagées que des poursuites pénales pour infraction à la législation sur les intermédiaires immobiliers et à l'ordonnance du 30 juin 1945, un détournement de la procédure de contrôle économique à des fins fiscales, ne peut être regardé comme clairement et manifestement établi ; Sur le bien fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les honoraires d'avocat : Considérant que la société requérante apporte la preuve, dont la charge lui incombe, par la production au dossier de doubles de factures datées et de diverses correspondances qu'elle a exposé, pour le traitement des questions juridiques qui se posaient à elle et donc dans l'intérêt de son exploitation, des frais d'avocat, Me X..., pour des montants de 27.700 F en 1981, 64.737 F en 1982, 52.800 F en 1983 et 80.100 F en 1984 ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé d'admettre ces montants dans ses charges déductibles des exercices correspondants ; En ce qui concerne les frais de téléphone : Considérant que la société a déduit, de ses bénéfices imposables pour chacun des exercices précédemment indiqués, des sommes représentatives de frais de téléphone, qui auraient été engagés à son domicile privé mais à des fins professionnelles, par Mme Y..., salarié de la société en qualité de négociatrice ; Considérant qu'il incombe à la société de justifier les charges dont elle sollicite la déduction ; que la qualité de négociatrice de Mme Y..., de même que le caractère exclusivement professionnel des communications téléphoniques passées à son domicile demeurent non établis ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif probant, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la réintégration des frais correspondants ; Sur les conclusions tendant du maintien au bénéfice de la société requérante des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales : Considérant que de telles conclusions sont irrecevables devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'admettre des honoraires d'avocat au nombre de ses charges déductibles ;Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société ETOILE GEORGES V sont réduites de 27.700 F au titre de l'exercice 1981, 64.737 F au titre de l'exercice 1982, 52.800 F au titre de l'exercice 1983 et 80.100 F au titre de l'exercice 1984.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETOILE GEORGES V est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L277 Ordonnance 45-1483 1945-06-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.