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92PA01072

CETATEXT000007429722 J1XLX1993X05X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA01072, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01072 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Henri X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 septembre et 12 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906883/3 en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, rapporteur, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles sont créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis par acte de donation de son père, en date du 11 mai 1982, un fonds de commerce artisanal de fourrures ; que, si M. X..., tout en poursuivant l'activité de réparateur en fourrures exercée par le précédent exploitant, assure en outre la vente en gros de pelleteries et la vente d'articles confectionnés par lui-même, cette diversification d'activités se situant dans le prolongement de celle précédemment exercée dans ce même fonds de commerce doit être considérée, nonobstant l'augmentation du chiffre d'affaires qui en est résultée, comme ayant le caractère d'une extension d'activités préexistantes ; que la modification de l'enseigne commerciale de l'atelier artisanal et la circonstance que le donateur n'y ait lui-même exercé aucune activité à la suite de son acquisition le 28 octobre 1981, sont sans incidence, en l'espèce, sur la qualification susindiquée des conditions d'exploitation du fonds de commerce litigieux ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif a estimé que M. X... devait être regardé comme ayant créé une entreprise dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 bis du code et que, par suite, l'intéressé ne pouvait bénéficier au titre des années 1984, 1985 et 1986 en litige, de l'abattement fiscal prévu au I dudit article ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient avoir obtenu de l'administration un accord de principe pour bénéficier de l'abattement fiscal litigieux, il ne fournit à cet égard aucun commencement de preuve sur l'existence d'un tel accord verbal, contesté par l'administration ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une prise de position du service pouvant être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal au regard de sa propre situation ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce le sursis de paiement des impositions qu'il conteste ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis

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