CETATEXT000007429726 J1XLX1993X05X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA01083, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01083 2E CHAMBRE C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête présentée pour la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS par Me HASCOET, JEANTIN, TRILLAT, GALDOS, BELLOW, MIORE, PETIT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 novembre 1991 ; la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8805634/6 et 9002203/6 du 7 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité de 404.512,18 F en réparation de leur préjudice ainsi qu'une somme de 1.500 F au titre de l'article L.8-A du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites sommes portant intérêts à compter de la date du jugement et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 57.959,82 F ; 2°) de la mettre purement et simplement hors de cause ; 3°) de rejeter les demandes des époux X... ; 4°) de condamner M. et Mme X... au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me HASCOET, avocat à la cour, pour la commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS et celles de Me LEHMANN, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS : Considérant en premier lieu qu'il appartenait au tribunal administratif de Paris appelé à se prononcer sur la requête présentée par M. et Mme Desangles de statuer au vu de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu sans entacher son jugement d'erreur de droit ou de fait fonder sa décision sur les éléments contenus tant dans le rapport déposé par M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé que dans celui joint au rapport d'expertise et établi par le bureau d'études Sopena, "sapiteur" ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert commis, que les désordres qui ont affecté le pavillon de M. et Mme X... à la suite de l'inondation consécutive à l'orage survenu le 19 avril 1988 ont pour origine le mauvais état de la canalisation de l'égout communal situé sous la rue de la Fraternité à Montreuil-sous-Bois ; qu'en particulier il ressort de l'expertise que les fissurations et le mouvement du bâtiment sont la conséquence de la fragilisation du sol provoquée par un afflux d'eaux fuyardes provenant de cette canalisation qui comporte des ruptures et des affaissements de joints à proximité immédiate du pavillon des requérants ; que la reconnaissance des sols effectuée par le bureau d'études Sopena attribue la "déconsolidation" du sol, support de fondation, à des circulations d'eau anormales ; que si le rapport de l'entreprise Sopena fait également état d'un manque de portance du sol du fait de sa nature et de la probabilité d'une instabilité générale des terrains de surface affectant l'ensemble de la colline de Montreuil-sous-Bois en relevant qu'un grand nombre de bâtiments sont dégradés dans le secteur, ces seuls éléments, compte tenu de leur formulation et des constatations effectuées par l'expert commis, ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un mouvement général de déstabilisation du sol de la colline ayant entraîné la dégradation d'un grand nombre de bâtiments ; que si l'expert commis a souhaité un examen géotechnique, il résulte de l'instruction que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS s'est elle-même opposée à l'exécution de cette étude complémentaire ; qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir utilement de l'absence d'étude technique supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du sinistre dont ont été victimes M. et Mme X..., et l'a condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi qu'à supporter la charge définitive des frais et honoraires d'expertise à hauteur de 57.959,82 F, tels qu'ils ont été fixés par le tribunal administratif de Paris ; Sur le recours incident de M. et Mme X... : Considérant d'une part que M. et Mme X... ne présentent, en l'état de l'instruction, aucune demande d'indemnité supplémentaire au titre des réparations qu'il ont effectuées et des différents débours qu'ils ont exposés au titre de travaux de sondages et de recherches ainsi que du constat d'huissier établi le 20 avril 1988 ; que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges à 399.512,18 F à raison de ces chefs de préjudices doit être maintenu ; qu'en tout état de cause les conclusions présentées par M. et Mme X... tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent le droit de produire un mémoire supplétif relatif au montant des réparations évalué par l'expert ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant d'autre part que si M. et Mme X... demandent à la cour administrative d'appel de porter à 50.000 F le montant de l'indemnité destinée à compenser leur préjudice "personnel et de jouissance", au titre duquel les premiers juges leur ont accordé 5.000 F, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert commis, que M. et Mme X... ont subi un préjudice résultant de la détérioration de disques et de cassettes que M. Desangles entreposait ; que leur préjudice de ce chef s'élève à 10.602,84 F que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS doit être condamnée à leur payer ; qu'en ce qui concerne le surplus des troubles de jouissance allégués les requérants n'assortissent leurs conclusions d'appel d'aucun justificatif supplémentaire et qu'il n'y a pas lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; que le montant de l'indemnité que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS devra verser à M. et Mme X... à raison de leurs divers préjudices doit être ainsi porté à 415.115,02 F et que le surplus des conclusions de leur recours incident doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 415.115,02 F à compter du 16 mars 1990, date de l'enregistrement de leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, alors même que ces intérêts avaient été demandés en première instance à compter d'une date postérieure ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 mars 1990, 28 mars 1991 et 14 décembre 1992 ; qu'à la première de ces dates il ne s'était pas écoulé une année depuis le 16 mars 1990 ; qu'à la deuxième et à la dernière de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors conformément à l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à la deuxième et à la dernière demande et de rejeter la première ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS étant la partie qui succombe, ses conclusions tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS à verser à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés devant la cour administrative d'appel de Paris ;Article 1er : La somme de 404.512,18 F que la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS a été condamnée à payer à M. et Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est portée à 415.115,02 F. Cette somme portera intérêts à compter du 16 mars 1990 les intérêts échus les 28 mars 1991 et 14 décembre 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de la commune DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme X... sont rejetés. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.