CETATEXT000007429729 J1XLX1993X05X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA01105, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01105 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/00105 en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement, 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul applicable aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils ... appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due - lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire, - en cas d'envoi en mission temporaire, - en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur certifiée, a été placée sur sa demande en position de disponibilité pendant l'année scolaire 1988/89 puis est venue de son propre chef en Polynésie française pour y rejoindre son mari ; qu'elle a été ensuite réintégrée en position d'activité à compter du 15 août 1989 et mise à la disposition du gouverneur de la Polynésie française pour être affectée dans un établissement scolaire du territoire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ait bénéficié, alors qu'elle était revenue momentanément en métropole, de la prise en charge de ses frais de voyage par l'Etat, c'est bien sur sa demande que Mme X... a été affectée dans un territoire d'outre-mer ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 mai 1951, elle ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à payer à Mme X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; Sur l'appel incident : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes : Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour qu'elle a effectuée en Polynésie ;Article 1er : Le jugement n° 91/00105, du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.