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91PA00039

CETATEXT000007429733 J1XLX1993X06X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91PA00039, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00039 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrés les 14 janvier et 2 avril 1991, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X..., demeurant ... par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 septembre 1990 qui l'a débouté de certaines de ses demandes ; 2°) de condamner la chambre des métiers de la Martinique à lui payer les sommes de 549.803,59 F à titre de solde des travaux supplémentaires avec intérêts de droit, 306.379,26 F à titre d'intérêts et majoration de retard avec intérêts de droit, 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance à paiement, 500.000 F à titre de dommage-intérêts pour préjudice commercial et 70.000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) d'ordonner la capitalisation de tous intérêts déjà échus ; 4°) de confirmer l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sur le décompte des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de M. X... : En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires : Considérant que l'entreprise générale X... réclame le paiement d'une somme de 549.803,59 F correspondant selon elle à des travaux supplémentaires qu'elle a assurés pour mettre en place des fondations spéciales non prévues au marché initial de construction de la troisième tranche du CFA de Rivière Salée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage s'est déjà acquitté d'une somme de 368.106,33 F correspondant à un devis établi par l'entreprise requérante le 23 septembre 1985, que pour le surplus il soutient que le solde qui lui est réclamé serait couvert par le forfait de fouilles de 1,50 m de profondeur contractuellement prévu ; Considérant, toutefois, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant d'apprécier l'importance, le degré de nécessité et le coût des travaux ainsi effectués compte tenu en particulier des prévisions initiales du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer ces éléments et de préciser si les travaux en cause ont, comme le soutient le requérant dans son mémoire de première instance du 19 avril 1988, fait l'objet d'un ordre dans le courant de la seconde quinzaine du mois de septembre 1985 ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant que par acte d'engagement en date du 24 juin 1985, l'entreprise générale X... s'est engagée à exécuter le lot n° 2 du CFA de Rivière Salée dont elle a été déclarée adjudicataire, dans un délai de 14 mois à partir de la date de l'ordre de service d'avoir à commencer les travaux, lequel lui a été notifié le 2 juillet 1985 ; que par avenant n° 1 au marché de travaux, ledit marché a été scindé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle, l'ensemble des travaux relatifs à la tranche ferme devant être terminé dans un délai de 12 mois et demi à partir du 15 juillet 1985, l'expiration du délai global de réalisation des deux tranches étant fixé au 31 octobre 1986 ; Considérant que la chambre des métiers de la Martinique a appliqué à l'entreprise requérante des pénalités en raison des retards constatés dans l'exécution des travaux qui lui incombaient ; que l'entreprise conteste l'application desdites pénalités au motif que les dépassements de délais qui lui sont reprochés trouvent leur cause dans des circonstances étrangères à sa volonté ; Sur le retard imputé aux faits de l'administration : Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise allègue que le "planning d'intention" ne lui a été remis que le 19 juillet 1985, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du procès-verbal de la réunion de coordination du 16 juillet 1985 à laquelle était représentée l'entreprise que ce planning avait à cette date déjà été remis et approuvé par l'ensemble des co-contractants ; que le moyen manque donc en fait ; que si l'entreprise fait valoir en outre que ledit document serait sans valeur juridique, alors qu'aux termes du procès verbal l'entreprise coordinatrice devait "établir sous quatre semaines le planning général contractuel" et n'a pas elle-même respecté ce délai, ces circonstances demeurent par elles-mêmes compte tenu des termes de l'article 4-1 de l'avenant relatif aux délais d'exécution sans incidence, dès lors qu'il n'est pas établi que la remise tardive du planning élaboré par l'entreprise coordinatrice ait été de nature à empêcher la requérante de pourvoir à ses obligations contractuelles, compte tenu du "planning d'intention" dont elle avait eu antérieurement connaissance ; Considérant, en second lieu, que si une étude complémentaire des sols a bien été demandée par le maître de l'ouvrage au CEBTP et remise le 30 septembre 1985, il résulte de l'instruction que lors de la réunion de chantier du 29 juillet 1985, avait été décidée la création d'une dalle dans la cuisine et les pièces recevant le sol plastique, en remplacement des dallages initialement prévus ; qu'ainsi dès cette dernière date les précautions nécessaires pour se prémunir de l'humidité du sous-sol avaient été prises ; que, par conséquent, la date de remise du rapport commandé au CEBTP n'a eu aucune incidence sur le délai d'exécution des travaux ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la carence de la chambre des métiers a eu pour conséquence de provoquer d'importants retards des autres corps de métiers, qui lui auraient été directement préjudiciables ; que toutefois l'entrepreneur n'établit pas que les retards constatés à l'encontre de certaines entreprises co-contractantes l'aient effectivement empêché d'exécuter ses propres obligations ; que d'ailleurs il n'indique nullement la proportion dans laquelle le retard qui lui est reproché serait imputable aux autres corps de métiers ; Considérant, en dernier lieu, que l'entreprise fait grief au maître de l'ouvrage de ne lui avoir notifié que le 3 avril 1986 l'ordre de service de commencer la dernière tranche de travaux, tandis que la date de livraison restait fixée au 31 octobre 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de l'avenant n° 1 à l'acte d'engagement "l'ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle sera notifié aux entreprises dans un délai de huit mois maximum à partir de la notification de l'ordre de service d'ouverture de la tranche ferme", que ce dernier ordre ayant été notifié à l'entreprise le 2 juillet 1985, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui notifiant le 3 avril 1986 l'ordre de service de démarrer la tranche conditionnelle, le maître de l'ouvrage n'a pas respecté le délai de huit mois imparti par l'avenant, qu'il y a donc lieu de décharger l'entrepreneur de 30 jours de pénalités et, en conséquence, de condamner la chambre des métiers de la Martinique à lui rembourser la somme de 60.098,84 F avec les intérêts au taux légal à partir du jour où ladite somme a été retenue à l'entrepreneur ; qu'en outre la capitalisation des intérêts ayant été demandée en appel, il y a lieu d'ordonner celle-ci à la date du 14 janvier 1991, à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; Sur la force majeure et les circonstances exceptionnelles : Considérant que les mouvements de grève du bâtiment, des transporteurs, de l'électricité de France et de la cimenterie ont fait l'objet de décomptes de jours d'arrêt de chantiers mentionnés dans les comptes rendus successifs de réunion de chantiers, sans observation ni réserve de la part de l'entreprise générale X..., que ces décomptes ont été pris en compte par le maître de l'ouvrage dans le calcul des pénalités appliquées, en vertu de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières ; Considérant que, pour le surplus, le requérant n'établit pas qu'il aurait subi une période de 189 jours de pluies tropicales excédant l'intensité fixée à l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives générales, que les intempéries ne peuvent donc être regardées que comme des événements normalement prévisibles insuceptibles d'exonérer l'entreprise du respect du délai de livraison qui lui était imparti ; En ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice commercial et résistance à paiement : Considérant que M. X... n'établit pas que le comportement de la chambre des métiers de la Martinique ait nui à sa réputation et lui ait fait perdre des parts de marché dans le secteur de la construction ; que ses conclusions sur ce chef de préjudice ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant au surplus que le requérant n'établit pas davantage que les retards mis par la chambre des métiers à honorer les décomptes qui lui étaient présentés soient constitutifs pour lui d'un préjudice distinct de celui que le tribunal administratif a entendu réparer par l'allocation d'intérêts moratoires ; Sur l'appel incident de la chambre des métiers : Considérant que la chambre des métiers demande, par la voie de l'appel incident, que le calcul des intérêts moratoires attribués au requérant soit compensé par le coût des travaux qu'elle a dû faire réaliser par d'autres entreprises ; Considérant, toutefois, que la chambre n'établit pas avoir effectivement fait réaliser à ses frais des travaux qui incombaient à l'entreprise générale X... ; que faute pour elle de produire les factures correspondantes il y a lieu, sans qu'il ait besoin d'étendre sur ce point la mission de l'expert commis par le tribunal, de rejeter sa requête ; Considérant qu'il y a lieu de réserver la suite à donner aux demandes formulées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'au jugement définitif ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X... relative au paiement d'une somme de 549.803,59 F pour travaux supplémentaires, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de : 1°) de décrire la nature des travaux effectués par l'entreprise générale X... pour mettre en place des fondations spéciales non prévues au marché initial de construction de la troisième tranche du CFA de Rivière Salée ; 2°) de préciser si ces travaux sont ou non consécutifs à un ordre de service donné à l'entreprise générale X... ; 3°) d'indiquer le degré de nécessité des travaux ainsi effectués pour assurer la bonne exécution des travaux commandés ; 4°) de fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant d'apprécier dans quelles conditions il a été tenu compte dans les calculs faits par le maître d'ouvrage du forfait de 1,50 m prévu pour les fondations de l'ouvrage par le cahier des clauses techniques particulières dont se prévaut la chambre des métiers ;Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Les pénalités de 594.412,46 F mises à la charge de M. X... sont ramenées à 534.320,62 F.Article 5 : La chambre des métiers de la Martinique remboursera à M. X... la somme de 60.098,84 F, avec intérêts à partir du jour où cette somme a été retenue par la chambre des métiers.Article 6 : Les intérêts de la somme de 60.098,84 F qui seraient dus pour une année entière seront capitalisés le 14 janvier 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 septembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8: Le surplus des conclusions de la requête de M. X... sur lesquelles il est définitivement statué dans les motifs du présent arrêt est rejeté.Article 9: L'appel incident de la chambre des métiers de la Martinique est rejeté.Article 10 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés dans la mesure où il n'y est pas définitivement statué par le présent arrêt. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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