CETATEXT000007429736 J1XLX1993X06X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00046, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00046 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 17 janvier 1992 sous le n° 92PA00046, la requête présentée pour M. Max X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 octobre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 2.052.251,10 F augmentée des intérêts légaux ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser ladite somme de 2.052.251,10 F avec les intérêts de droit à dater de la demande et capitalisation de ces intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que par décision du 28 décembre 1992 le Conseil d'Etat a jugé que la mesure de révocation prise à l'encontre de M. X..., secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le 11 juillet 1987 avait présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et était illégale pour défaut de motivation ; qu'il a en conséquence annulé cette mesure ; qu'ainsi M. X... ne peut en toute hypothèse prétendre à l'octroi des indemnités prévues à l'article 45 du statut général dans le cas où l'agent fait l'objet d'un licenciement régulier ; qu'à supposer même au surplus que M. X... soit dans la présente instance fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, le cas échéant, du fait de son éviction irrégulière du service et puisse être regardé comme ayant formulé de telles conclusions sur un tel fondement il résulte en toute hypothèse, de l'instruction qu'un nombre suffisant des manquements reprochés à l'intéressé, tels qu'ils sont suffisamment établis par les constats d'un rapport de l'inspection générale du ministère de l'industrie non infirmés par les simples allégations du requérant à leur encontre, tels l'absence de déclarations au titre des services concédés pour l'établissement de la taxe sur les sociétés depuis 1981 qui ne pouvait revêtir compte tenu de son existence depuis plusieurs années qu'un caractère de grave négligence et la souscription par la chambre d'une caution au bénéfice d'une société en graves difficultés dont le requérant était membre du conseil d'administration et son épouse, directeur adjoint, sans qu'il ressorte du dossier ou soit même allégué que le secrétaire général ait appelé l'attention des instances consulaires sur les risques d'une telle opération, était constitutif de fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en infligeant à M. X... la sanction de la révocation le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi l'irrégularité formelle de la mesure annulée n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à ouvrir droit au requérant à indemnisation du préjudice qu'il a pu subir ; que, dès lors, par ailleurs que, comme il a été dit, M. X... dont le licenciement a été annulé ne peut en l'état utilement solliciter, le bénéfice des indemnités prévues par l'article 45 en cas de licenciement du secrétaire général en l'absence de faute lourde, il n'est par suite fondé ni à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif, ni à solliciter le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application dudit article au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.