CETATEXT000007429738 J1XLX1993X06X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 93PA00052 93PA00053, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00052 93PA00053 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU I) sous le n° 93PA00052, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9005870 bis-5 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, statue en référé sur le litige relatif à sa situation personnelle d'agent contractuel de la direction des monnaies et médailles, d'autre part, lui accorde la décharge d'une somme de 111.411 F que l'administration lui a réclamée par un état exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 1990 ; VU II) sous le n° 93PA00053, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par M. X... qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004374-5 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à la suite de son licenciement de l'emploi d'agent contractuel des services de la direction des monnaies et médailles, ou à ce que sa réintégration dans ses fonctions soit ordonnée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial non doté de la personnalité juridique ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le litige relatif à la situation personnelle de M. X..., agent commercial contractuel à la direction des monnaies et médailles dont le contrat a été résilié le 10 avril 1989, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même du litige concernant l'opposition de l'intéressé à l'état exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 1990 au titre du défaut de restitution des produits qui lui avaient été confiés pour ses démarchages auprès de la clientèle, dès lors qu'une telle créance trouve son origine dans la rupture du contrat de droit privé liant M. X... à l'administration des monnaies et médailles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 17-03-02-04-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE Décret 1879-11-20 Décret 1913-05-06 Loi 1879-07-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.