CETATEXT000007429741 J1XLX1993X06X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00056 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée par M. Ronald CHUTER demeurant poste restante, bureau de Poste "La Scala" à Monte-Carlo ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810513/1 en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; Vu le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 portant publication de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; que selon l'article 164 C du code : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieures à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 24 c de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : "Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences " ; que selon l'article 3-1 de cette même convention dans sa rédaction alors applicable : "pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui, est résident de France pour l'appplication de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni" ; Considérant que M. Ronald CHUTER, qui est de nationalité britannique, disposait au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985, à Villefrance-sur-Mer (Alpes-Maritimes), d'un appartement dont il était propriétaire ; que l'intéressé n'ayant souscrit aucune déclaration de revenus a été imposé à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cet appartement ; que le requérant conteste le principe de son imposition en France en faisant valoir, qu'eu égard à sa situation à l'époque, l'article 164 C ne lui était pas applicable ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... justifie avoir été soumis en Grande-Bretagne, par voie de retenue à la source, à un impôt calculé sur des rémunérations de directeur de société, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que l'intéressé avait la qualité de résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni au sens des dispositions de l'article 3-1 de la convention susvisée alors que, par ailleurs il ne fait état d'aucun élément susceptible de lui conférer cette qualité ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 24 c de la convention, seules invoquées en l'instance, pour contester l'application à son encontre des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans les actes notariés par lesquels il a acquis le 2 janvier 1981 et vendu le 25 novembre 1985 son appartement de Villefranche-sur-Mer, M. X... a déclaré être domicilié en principauté d'Andorre ; que dans sa réponse du 7 juillet 1986 à une demande d'information provenant du centre des impôts des non-résidents, M. X... a confirmé qu'il résidait en Andorre depuis 1976 et précisé que son appartement de Villefrance-sur-Mer avait été acquis à usage de résidence secondaire ; qu'eu égard à la teneur de ces documents dont les énonciations émanaient du contribuable lui-même, l'administration a pu, à bon droit, considérer que ce dernier n'avait pas son domicile fiscal en France au sens des articles 4 A et 4 B précités du code général des impôts et devait, en conséquence, être assujetti à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 164 C du même code ; que si, à la suite de la notification, les 19 novembre 1986 et 6 février 1987, des redressements envisagés à son encontre, M. X... a prétendu, tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt, que ses conseils juridiques lui auraient recommandé par erreur de se déclarer comme étant domicilié en Andorre alors qu'au cours des années en cause il aurait effectivement résidé en France avec les membres de sa famille, les documents dont il se prévaut ne sauraient suffire, en l'espèce, à établir qu'il avait son foyer ou le lieu de son séjour principal en France durant la période litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a été assujetti à l'impôt sur le revenu en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste plus en appel les bases de l'imposition mise à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 4 A, 4 B, 164 C Convention fiscale 1968-05-22 France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord art. 3-1, art. 22 par. c
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