CETATEXT000007429743 J1XLX1993X06X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00090, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00090 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 février et 6 avril 1992, présentés pour M. Mohamed Ali X... demeurant ..., représenté par la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1990 ayant rejeté sa demande en réparation de divers préjudices causés par son expulsion de France, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 363.516 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 363.516 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1990 et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant que le tribunal a jugé que "sans invoquer la faute de l'administration le requérant fait valoir que l'exécution de la décision dont s'agit lui a causé un préjudice anormal et spécial le fondant à en demander réparation" ; Considérant que dans son mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 1991 le requérant a soutenu qu'il était fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices allégués "du fait de l'expulsion brutale et illégale dont il a fait l'objet" et que "le caractère irrégulier de la mesure a largement été démontré et a d'ailleurs été jugé et sanctionné par le Conseil d'Etat qui (dans sa décision du 5 février 1988) a annulé la décision ainsi intervenue" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant avait ainsi "établi un lien explicite" entre l'illégalité fautive de la mesure des conséquences de laquelle il demandait réparation et le préjudice dont il se prévalait ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer la demande ; Sur la responsabilité pour faute de l'administration : Considérant que le requérant ne peut être regardé comme ayant, dans sa requête introductive d'instance devant les premiers juges, invoqué d'autre fondement "en droit" à sa demande que celui tiré d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que si, comme il a été dit, la faute de l'administration a été invoquée dans son mémoire en réplique, ce fondement constitue une demande nouvelle présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'une telle demande était irrecevable comme tardive et que le requérant n'est pas davantage fondé à la reprendre en cause d'appel ; Sur la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques : Considérant qu'une telle responsabilité ne peut être invoquée que du fait de décisions administratives régulières ; que la décision des conséquences de laquelle le requérant demande à être indemnisé ayant été annulée pour illégalité par la décision susrappelée du Conseil d'Etat revêtue de l'autorité de la chose jugée en date du 5 février 1988 n'entre pas au nombre desdites décisions ; que le requérant ne saurait donc, en toute hypothèse, en tirer un droit à réparation pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Sur les frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X..., qui succombe en appel, la somme de 10.000 F qu'il sollicite sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1991 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... ainsi que les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.