CETATEXT000007429749 J1XLX1994X03X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/97/CETATEXT000007429749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 92PA00887, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00887 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société LA FOLIE DES GRANDEURS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905149/3 du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen et d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me SMADJA, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée LA FOLIE DES GRANDEURS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société à responsabilité limitée LA FOLIE DES GRANDEURS, qui a pour activité la vente de vêtements sur le marché "aux puces" de Saint-Ouen, a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1983, 1984 et 1985 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de la société en raison de son caractère non probant et reconstitué ses résultats, l'administration lui a notifié des redressements, qu'elle a refusé selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés pour 1983 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, selon la procédure de taxation d'office pour dépôt tardif de ses déclarations de résultats en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1984 et 1985 ; que pour obtenir la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, la société critique la méthode de reconstitution de ses résultats mise en oeuvre par le vérificateur et soutient que la comptabilité qu'elle a présentée était régulière et probante ; qu'il appartient à l'administration de justifier les motifs l'autorisant à écarter la comptabilité invoquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui ne conteste pas le caractère régulier de la comptabilité de la société requérante, ne se prévaut plus en appel pour justifier de l'avoir écarté que de l'enregistrement journalier global des recettes de l'entreprise sans pièces justificatives du détail de celles-ci, lui conférant un caractère non probant ; que l'administration qui a utilisé dans la reconstitution des résultats opérée les documents dits "feuille de jour" présentés par la société, ne pouvait leur dénier le caractère de pièces justificatives de recettes du seul fait qu'ils ne spécifiaient pas la marque des articles vendus, alors qu'ils précisaient, la nature, le nombre desdits articles, le montant des recettes ainsi que leur mode de paiement et que compte tenu de la nature, de la dimension et des modalités d'exploitation de l'entreprise, de la nature des articles vendus au regard du niveau de détail de la répartition par catégories d'articles que comportent les feuilles du jour, de ce que le vérificateur s'est borné à contester précisément l'absence d'indication de la marque des blues jeans alors que la société en vend seulement de deux sortes fort peu différenciées et dont les caractéristiques et les prix d'achat sont très proches, il ne ressort pas du dossier d'éléments suffisants de nature à présumer que les indications figurant sur les feuilles de jour n'étaient pas suffisantes pour permettre au service d'exercer son contrôle par rapprochement entre les ventes, les achats et les stocks ; que si au surplus l'administration se prévaut de ce que certains prix de vente indiqués représenteraient le prix de plusieurs articles différents, la société requérante justifie que par les indications portées dans ces cas, au demeurant peu nombreux, en marge de feuilles de jour, elle avait fourni des éléments suffisants, en l'absence de toute contestation sur ce point de l'administration, pour ne pas permettre que pour ce seul motif la comptabilité soit écartée ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que ses bénéfices taxables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 à 1985 sont ceux ressortant des écritures comptables qu'elle a tenues au cours de ladite période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LA FOLIE DES GRANDEURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 1992, est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée LA FOLIE DES GRANDEURS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1985 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LA FOLIE DES GRANDEURS et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 février 1994 où siégeaient : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.